La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2006 | FRANCE | N°06NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 21 avril 2006, 06NT00025


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4794 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X en tant que, par décision distincte, il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

…………

………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janv...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4794 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X en tant que, par décision distincte, il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement, en date du 2 décembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté, en date du 28 novembre 2005, en tant qu'il fixait la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; que, par un appel incident, M. X demande à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 28 novembre 2005 ;

Sur l'appel principal du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 juillet 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 avril 2003, puis par une seconde décision de l'Office en date du 20 octobre 2005, soutient que sa sécurité serait gravement menacée au cas où il retournerait au Congo ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation se limitent à des analyse générales de la situation politique au Congo, ainsi qu'à des copies de documents, dont l'authenticité n'est, au demeurant, pas certaine, relatant les poursuites judiciaires et les recherches policières dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. X a, au seul vu des pièces sus-décrites présentées par l'intéressé, annulé sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance à l'encontre de l'arrêté, en date du 28 novembre 2005, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que cette décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'a l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter les conclusions de son appel incident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 05-4794 du 2 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes annulant la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 novembre 2005, du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. X, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00025
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;06nt00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award