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21/04/2006 | FRANCE | N°05NT01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 avril 2006, 05NT01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me René Zerby, avocat au barreau de Béziers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5124 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à s

a naturalisation ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me René Zerby, avocat au barreau de Béziers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5124 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa naturalisation ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret… doit être motivée ;

Considérant que la motivation prévue par les dispositions de l'article 27 précité du code civil doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant à Mme X que les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-24 du code civil n'étaient pas remplies dès lors que la connaissance qu'elle avait de la langue française était très insuffisante et qu'ainsi elle ne pouvait être considérée comme assimilée à la communauté française, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux procès-verbaux d'assimilation en date des 23 mai 2003 et 14 octobre 2004, que Mme X ne comprenait que très mal le français, ne le parlait pas de manière intelligible, ne savait ni le lire ni l'écrire et était incapable de soutenir une conversation courante dans cette langue ; que la requérante n'établit pas que les mentions de ces procès-verbaux présenteraient un caractère erroné ; qu'il n'est pas non plus établi que le ministre chargé des naturalisations, en prenant la décision contestée, n'aurait pas tenu compte, au regard des constatations faites à l'occasion des entretiens d'assimilation, de la condition modeste de Mme X qui, au demeurant, séjourne en France depuis 1991 ; que, par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en se fondant sur le défaut d'assimilation de Mme X à la communauté française pour rejeter sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01095
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;05nt01095 ?
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