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21/04/2006 | FRANCE | N°05NT01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 avril 2006, 05NT01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me René Zerby, avocat au barreau de Béziers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5109 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa nat

uralisation ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me René Zerby, avocat au barreau de Béziers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5109 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa naturalisation ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret… doit être motivée ; qu'aux termes, enfin, de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l 'ajournement en imposant un délai ou des conditions… ;

Considérant que la motivation prévue par les dispositions de l'article 27 précité du code civil doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que ce délai devait lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux procès-verbaux d'assimilation établis le 14 janvier 2003 et le 14 octobre 2004 que M. X ne comprenait et ne parlait le français que très imparfaitement, qu'il ne savait ni le lire ni l'écrire et qu'il ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté dans cette langue ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que les mentions de ces procès-verbaux présenteraient un caractère erroné ; que par suite, en décidant, pour le motif susévoqué, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que le centre de ses intérêts familiaux et économiques serait en France depuis de nombreuses années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01033
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;05nt01033 ?
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