La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2006 | FRANCE | N°04NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 avril 2006, 04NT00851


Vu, I, sous le n° 04NT00851, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour la société Bueil Publicité, dont le siège social est situé place du Pel à Bueil (27730), par Me Nguyen, avocat au barreau de Lyon ; la société Bueil Publicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1996 et 03-381 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Chartres à lui verser la somme totale de 335 477,99 euros TTC corres

pondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de...

Vu, I, sous le n° 04NT00851, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour la société Bueil Publicité, dont le siège social est situé place du Pel à Bueil (27730), par Me Nguyen, avocat au barreau de Lyon ; la société Bueil Publicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1996 et 03-381 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Chartres à lui verser la somme totale de 335 477,99 euros TTC correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de la convention dont elle était titulaire et du non-respect par ladite collectivité de ses obligations de maintenance en parfait état de tous les abris-bus, d'autre part, à l'annulation de divers titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération de Chartres sous les n°s 51/01, 55/01, 68/01, 80/01, 88/01, 2/02, 9/02, 23/02, 34/02 et 42/02 ainsi qu'à la décharge de la somme de 24 302,93 euros exigée par le commandement de payer du 21 juin 2002 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Chartres au paiement de ladite somme de 335 477,99 euros TTC avec intérêts de droit ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer bien fondées ses demandes indemnitaires et de désigner un expert ayant pour mission de fixer le montant des indemnités dues ;

4°) d'annuler les titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération de Chartres et de prononcer la décharge de la somme de 24 302,93 euros exigée par le commandement de payer du 21 juin 2002 ;

5°) de condamner la communauté d'agglomération de Chartres à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04NT01234, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2004, présentée pour la société Bueil Publicité, dont le siège social est situé place du Pel à Bueil (27730), par Me Nguyen, avocat au barreau de Lyon ; la société Bueil Publicité demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°s 02-1996 et 03-381 rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Chartres à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Laurent MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 04NT00851 et 04NT01234 susvisées sont dirigés contre le même jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société Bueil Publicité, qu'une convention de concession publicitaire en date du 22 mai 1990 liait à la communauté d'agglomération de Chartres (COMUCHAR), fait appel du jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la collectivité susnommée à lui verser la somme totale de 335 477,99 euros TTC correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de ladite convention et du non-respect par la collectivité de ses obligations de maintenance en parfait état de tous les abris-bus et, d'autre part, à l'annulation de divers titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération de Chartres sous les n°s 51/01, 55/01, 68/01, 80/01, 88/01, 2/02, 9/02, 23/02, 34/02 et 42/02 ainsi qu'à la décharge de la somme de 24 302,93 euros exigée par le commandement de payer du 21 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention passée le 22 mai 1990 entre, d'une part, le syndicat intercommunal des transports urbains de l'agglomération chartraine aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Chartres et, d'autre part, la société Bueil Publicité : La présente convention est prévue pour une durée de neuf ans commençant à courir à sa signature. A l'expiration de cette période, elle se renouvellera aux mêmes termes et conditions par tacite reconduction pour des périodes de trois ans, à moins que l'une des parties n'ait notifié à l'autre sa volonté de ne pas la renouveler, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins six mois avant l'expiration de la période considérée. ;

Considérant que par une délibération en date du 16 novembre 2001, notifiée à la société Bueil Publicité le 21 novembre 2001, le conseil communautaire de la COMUCHAR a décidé de résilier la convention susmentionnée ; que toutefois, cette décision, qui a pris effet le 22 mai 2002, est intervenue dans le délai et les formes requis par l'article 28 précité de la convention ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme constituant non une décision de résiliation mais une décision de non-renouvellement de ladite convention ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération de Chartres n'était nullement tenue, en application des stipulations susrappellées de l'article 28 de la convention, de justifier sa décision de non-renouvellement, la circonstance que la collectivité aurait fondé sa décision sur la jurisprudence du Conseil de la concurrence en matière de convention de mobilier urbain, étant sans incidence sur le bien-fondé de cette décision ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la COMUCHAR n'a pas méconnu ses obligations résultant de ladite convention ;

Sur la demande d'indemnités présentée au titre des articles 29 et 30 de la convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la convention susrappelée : En cas de non-renouvellement de la convention (…), les ordres de publicité en cours devront être exécutés jusqu'à leur terme (…) ; qu'aux termes de l'article 30 de la même convention : En cas de non-renouvellement (…) de la présente convention pour quelque cause que ce soit par la collectivité, il sera dû à Bueil Publicité une indemnité de création de clientèle conformément aux usages professionnels de la publicité. ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande le versement d'une indemnité de 74 002,87 euros au titre des stipulations précitées de l'article 29 de la convention ; qu'en application desdites stipulations, les ordres de publicité passés par la société Bueil Publicité avant le 21 novembre 2001, date de réception de la décision de non-renouvellement de la convention, appelaient une exécution jusqu'à leur terme ; qu'en revanche, les éventuels contrats postérieurs au 21 novembre 2001 ne sauraient avoir le même effet, la société concessionnaire de l'affichage publicitaire étant alors dûment informée de la fin de la relation conventionnelle ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les contrats de location passés entre la société Bueil Publicité et les annonceurs comprennent une clause selon laquelle, en cas de rupture de la convention, la société Bueil Publicité proposera au souscripteur un emplacement similaire dans une autre ville et qu'à défaut, le contrat pourra être résilié, seuls les mois d'affichage étant alors dus par le souscripteur ; que, toutefois, cette clause n'est pas opposable à la société requérante en ce qui concerne les contrats manifestement insusceptibles de transfert géographique ; que, par suite, la société Bueil Publicité est en droit de demander à être indemnisée pour les pertes de revenus de loyer publicitaire au titre de ces derniers contrats passés avant le 21 novembre 2001, qui n'ont pas été menés jusqu'à leur terme, sous réserve des sommes perçues par la société requérante dans le cadre de l'exécution de ces contrats ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient avoir droit à l'indemnité prévue à l'article 30 précité de la convention, dès lors que l'exploitant qui lui a succédé a bénéficié de la clientèle constituée dans le cadre de l'exécution de son contrat ; que s'agissant d'une indemnité ayant pour objet de dédommager la société concessionnaire, non de la perte de sa clientèle, mais du travail ayant conduit à la constitution de celle-ci et dont son successeur est susceptible de bénéficier, les stipulations susévoquées des contrats passés entre la société Bueil Publicité et les annonceurs ne sont pas opposables à la requérante ; que, par suite, et alors qu'il n'est nullement allégué que la société Bueil Publicité n'aurait pas constitué pendant les douze années d'exécution de la convention en cause un portefeuille stable de clientèle, elle est en droit de demander à bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 30 de la convention ;

Considérant que la société Bueil Publicité est, sur ces deux points et dans la mesure définie ci-dessus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant, cependant, que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer, d'une part, les pertes de revenus de loyer publicitaire au titre des contrats insusceptibles de transferts, conclus avant le 21 novembre 2001, qui n'ont pas été menés jusqu'à leur terme, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre de l'exécution de ces contrats et, d'autre part, le montant de l'indemnité susceptible d'être alloué à la société requérante au titre de la création de clientèle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des indemnités dues à ces deux titres à la société Bueil Publicité ;

Sur la demande d'indemnités présentée au titre de la privation de jouissance :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention susvisée : La collectivité s'engage à maintenir en parfait état tous les abris objet du présent contrat et notamment à assurer toutes les opérations d'entretien de maintenance et tout échange nécessaire à la conservation du matériel en bon état. (…) ; qu'aux termes de l'article 17 de la même convention : En cas de privation provisoire de jouissance dépassant quinze jours francs provenant du fait de la collectivité, celle-ci sera tenue de verser à Bueil Publicité une indemnité forfaitaire égale à trois fois la redevance pour la période de non jouissance, sans préjudice pour Bueil Publicité d'exiger l'exécution de la présente convention. Cette indemnité viendra en déduction du pourcentage versé par Bueil Publicité. ; qu'enfin, selon l'article 19 du même contrat, en cas de défaillance de la collectivité sur l'entretien et la maintenance, après mise en demeure restée sans effet durant une période de quinze jours, la société Bueil Publicité sera habilitée à procéder à tous les travaux qu'elle jugera nécessaire aux frais de la collectivité ;

Considérant que la société requérante soutient qu'elle est en droit de demander une indemnité pour avoir été privée de la jouissance de plusieurs emplacements concédés du fait de la collectivité, laquelle aurait méconnu son obligation de maintien en parfait état des abris-bus, résultant de l'article 11 précité de la convention ; qu'ainsi que le fait valoir la société requérante, la circonstance qu'elle n'ait pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 19 susrappelé lui permettant de suppléer l'éventuelle carence de la collectivité en ce qui concerne l'entretien et la maintenance des abri-bus, ne la prive pas du droit de demander à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 17 précité ; que, toutefois, alors que la société Bueil Publicité produit divers procès-verbaux d'huissier constatant, entre 1999 et 2002, l'existence de dommages subis par des abris-bus de l'agglomération chartraine, l'état du dossier ne permet pas de déterminer, pour chacun des abri-bus ayant fait l'objet desdits procès-verbaux, si la privation provisoire de jouissance a dépassé quinze jours francs et si ladite privation a été consécutive à la carence de la collectivité ; que, par suite, il y a lieu également de prescrire une mesure d'instruction sur ce point et de confier à l'expert la mission de déterminer pour chacun des abris-bus en cause, à compter de 1999 et jusqu'en 2002, la durée des périodes d'indisponibilité de ces derniers et s'il y a eu ou non carence de la communauté d'agglomération de Chartres ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnités présentée par la société Bueil Publicité à l'encontre de la communauté d'agglomération de Chartres, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer :

- le montant des pertes de revenus de loyer publicitaire au titre des contrats insusceptibles d'avoir fait l'objet d'un transfert, conclus avant le 21 novembre 2001 et qui n'ont pas été menés jusqu'à leur terme, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre de l'exécution de ces contrats ;

- le montant de l'indemnité susceptible d'être alloué à la société Bueil Publicité au titre de la création de clientèle ;

- la durée des périodes d'indisponibilité et s'il y a eu ou non carence de la communauté d'agglomération de Chartres pour chacun des abris-bus ayant fait l'objet de constats d'huissier entre 1999 et 2002.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.621-1 à R.621-10 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bueil Publicité, à la communauté d'agglomération de Chartres et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°s 04NT00851,04NT01234

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00851
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;04nt00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award