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20/04/2006 | FRANCE | N°05NT01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 05NT01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005, présentée pour Z... Yvonne X-Y, en sa qualité de représentante de la succession de M. Y... X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3008 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... X ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005, présentée pour Z... Yvonne X-Y, en sa qualité de représentante de la succession de M. Y... X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3008 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... X ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de Mme X-Y ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1976, la société de fait X Frères, constituée en 1949 entre MM X... et A... X, a donné en location-gérance son fonds de commerce de travaux de bâtiments ainsi que du matériel à la SARL X et a poursuivi parallèlement une activité de loueur d'immeubles ; que M. X... X est décédé le 1er septembre 1992 et M. A... X le 19 avril 1993 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société de fait, l'administration a considéré que celle-ci avait été dissoute par le décès de M. X... X, que l'activité s'était poursuivie dans le cadre d'une indivision constituée des héritiers de celui-ci et de M. A... X jusqu'au décès de ce dernier, et enfin d'une indivision entre les héritiers des deux frères jusqu'à la date déclarée de cessation de l'entreprise le 30 septembre 1993 ; qu'elle a en conséquence réparti entre ces trois périodes le bénéfice déclaré par la société de fait au titre de l'exercice du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1993 et taxé les plus-values de cession déclarées, à la date du décès de M. X... X le 1er septembre 1992 ; qu'il en est résulté des cotisations supplé-mentaires d'impôt sur le revenu établies en premier lieu au nom de M. et Mme Y... X au titre de l'imposition commune de 1992 antérieure au décès de M. Y... X, en deuxième lieu au nom de Z... Yvonne X pour la partie de l'année 1992 postérieure au décès de son conjoint et l'année 1993, et enfin, au nom de M. A... X pour l'année 1992 ; que, par la présente requête, Z... Yvonne X-Y demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1992 au nom de M. et Mme Y... X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait était inscrite au registre du commerce et des sociétés et n'en a été radiée que le 10 janvier 1994 ; qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés par l'article 1844-7 du code civil et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, selon laquelle “la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci” que la déclaration de la date à laquelle la cessation d'entreprise a été ou sera effective, exigée par les dispositions de l'article 201 du code général des impôts, ne peut être souscrite, en cas de dissolution d'une société, avant la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès de M. Y... X, sa veuve et représentante de sa succession et M. A... X, sont convenus de poursuivre l'activité dans les mêmes conditions et continué à percevoir les loyers correspondants ; que si la société de fait peut être regardée comme ayant été dissoute par le décès d'un associé, il ne ressort pas des circonstances de l'affaire que les intéressés ont procédé au cours de l'année 1992 à l'accomplissement d'actes tendant à sa liquidation ni manifesté l'intention d'y procéder ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit de considérer que ce décès devait entraîner l'imposition immédiate du bénéfice et des plus-values latentes existant à cette date ; que, par suite, Mme X-Y est fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie à ce titre au nom de M. et Mme Y... X pour l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité le surplus de sa demande pour l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X-Y une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X-Y est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... X ont été assujettis au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X-Y une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Yvonne X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT01946
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;05nt01946 ?
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