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20/04/2006 | FRANCE | N°05NT00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 05NT00735


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01.2962 et 03.4068 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme Didier X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01.2962 et 03.4068 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme Didier X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, salarié de la compagnie bretonne des cargos frigorifiques (COBRECAF), qui a son siège à Concarneau (Finistère), occupait au sein de cette compagnie, de 1997 à 2001, la fonction d'ingénieur, responsable des thoniers de 80 mètres en pêche dans l'Océan Indien ; qu'il a perçu, au cours de ces années, en sus de ses salaires, des indemnités à raison des fréquents déplacements à l'étranger que sa fonction le conduisait à accomplir ; qu'il n'a pas déclaré en tant que revenu imposable ces indemnités ainsi que la fraction de ses salaires qui, selon lui, se rapportaient à ses déplacements à l'étranger ; que le service a admis de ne pas imposer les indemnités mais a procédé à la réintégration des salaires non déclarés ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : -a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; -b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué, au cours de chacune des années 1997 à 2001, des déplacements hors du territoire français d'une durée totale supérieure à 183 jours afin de dépanner et suivre les révisions des différents thoniers placés sous sa responsabilité ; que si ses interventions se sont déroulées pour partie dans les eaux internationales, cette circonstance, invoquée par le ministre, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme exercées “à l'étranger” au sens des dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, alors même que les eaux internationales ne sont pas placées sous la souveraineté fiscale d'un Etat autre que la France ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité exercée à l'étranger par M. X a consisté pour l'essentiel à superviser sur des chantiers l'entretien, le dépannage, le suivi des révisions techniques et des transformations éventuelles des thoniers ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a également, en sa qualité d'ingénieur, supervisé la construction de “skiffs”, bateaux destinés à être embarqués à bord des thoniers, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation permettant d'apprécier l'importance relative de cette mission ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé à l'étranger, durant les années en litige, une activité se rapportant à celle de chantiers de construction ou de montage, d'installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes, visée au a) du II de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de ce que les thoniers placés sous sa responsabilité étaient affectés à une activité de pêche maritime dès lors qu'en tout état de cause, l'activité de pêche au thon ne saurait être rattachée à la recherche et l'extraction de ressources naturelles, visées au b) du II du même article, qui ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X pouvait bénéficier de l'exonération d'une partie des rémunérations qu'il avait perçues de 1997 à 2001, au motif que son activité était au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X n'ont soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la Cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Didier X.

N° 05NT00735

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00735
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;05nt00735 ?
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