Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01.2962 et 03.4068 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme Didier X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, salarié de la compagnie bretonne des cargos frigorifiques (COBRECAF), qui a son siège à Concarneau (Finistère), occupait au sein de cette compagnie, de 1997 à 2001, la fonction d'ingénieur, responsable des thoniers de 80 mètres en pêche dans l'Océan Indien ; qu'il a perçu, au cours de ces années, en sus de ses salaires, des indemnités à raison des fréquents déplacements à l'étranger que sa fonction le conduisait à accomplir ; qu'il n'a pas déclaré en tant que revenu imposable ces indemnités ainsi que la fraction de ses salaires qui, selon lui, se rapportaient à ses déplacements à l'étranger ; que le service a admis de ne pas imposer les indemnités mais a procédé à la réintégration des salaires non déclarés ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : -a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; -b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué, au cours de chacune des années 1997 à 2001, des déplacements hors du territoire français d'une durée totale supérieure à 183 jours afin de dépanner et suivre les révisions des différents thoniers placés sous sa responsabilité ; que si ses interventions se sont déroulées pour partie dans les eaux internationales, cette circonstance, invoquée par le ministre, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme exercées “à l'étranger” au sens des dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, alors même que les eaux internationales ne sont pas placées sous la souveraineté fiscale d'un Etat autre que la France ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité exercée à l'étranger par M. X a consisté pour l'essentiel à superviser sur des chantiers l'entretien, le dépannage, le suivi des révisions techniques et des transformations éventuelles des thoniers ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a également, en sa qualité d'ingénieur, supervisé la construction de “skiffs”, bateaux destinés à être embarqués à bord des thoniers, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation permettant d'apprécier l'importance relative de cette mission ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé à l'étranger, durant les années en litige, une activité se rapportant à celle de chantiers de construction ou de montage, d'installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes, visée au a) du II de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de ce que les thoniers placés sous sa responsabilité étaient affectés à une activité de pêche maritime dès lors qu'en tout état de cause, l'activité de pêche au thon ne saurait être rattachée à la recherche et l'extraction de ressources naturelles, visées au b) du II du même article, qui ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X pouvait bénéficier de l'exonération d'une partie des rémunérations qu'il avait perçues de 1997 à 2001, au motif que son activité était au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ;
Considérant que M. et Mme X n'ont soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la Cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Didier X.
N° 05NT00735
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