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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 04NT01403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103852 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103852 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (..) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération...” ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : “Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale…” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant en premier lieu que l'entreprise de M. X exerce depuis sa création, en 1993, une activité de recouvrement de créances, qui est de nature commerciale ; qu'elle exerce toutefois, également, une activité de gestion financière, qui a représenté environ 21 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1994 et une activité dite de secrétariat directionnel avoisinant 6 % du chiffre d'affaires du premier exercice comptable clos en 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux dernières activités ont consisté, pour le compte de clients, à mettre en place des instruments de suivi de la trésorerie, à prendre en charge la gestion de celle-ci, à dispenser des conseils en gestion, des conseils en droit social, à élaborer des tableaux de bord et des instruments de contrôle de gestion, à fournir des travaux de comptabilité, à constituer des dossiers de demandes auprès d'administrations notamment fiscales ; que ces prestations, dont le caractère intellectuel est prédominant, et qui reposent pour l'essentiel sur le savoir-faire de M. X, revêtent un caractère non commercial ; que si l'intéressé soutient que les prestations décrites ci-dessus formeraient un ensemble relevant de la profession commerciale d'agent d'affaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les conditions d'exercice de son activité le conduisent effectivement à assurer des actes d'entremise pour le compte de tiers ;

Considérant en deuxième lieu que si l'activité de recouvrement de créances a représenté entre 73 % et 55 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il résulte de l'instruction qu'à l'exception du client Lucas SA, M. X a dispensé à ses clients soit des prestations de recouvrement de créances, soit des prestations de gestion financière et de secrétariat, séparément ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les activités non commerciales de gestion financière et de secrétariat constituent le complément indissociable de l'activité commerciale de recouvrement de créances ; que M. X ne peut, dès lors, au regard de la loi fiscale, bénéficier du régime d'exonération institué à l'article 44 sexies à raison de son activité ; qu'il ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement l'illégalité des dispositions du paragraphe 14 de l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 relatives à la perception de produits financiers, qui ne constituent pas le fondement de l'imposition en litige ; que la réponse ministérielle Antier du 20 octobre 1950, n° 14910, et la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base n° 4 F 114 paragraphe 11 et n° 5 G 116 paragraphe 9, qui se bornent à définir l'activité d'agent d'affaires, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01403
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt01403 ?
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