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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 04NT01330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la SARL X... LAURE, dont le siège est Parc Oceanis boulevard de l'Université à Saint-Nazaire (44600), par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la SARL X... LAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003687 en date du 3 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de p

rononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2004, présentée pour la SARL X... LAURE, dont le siège est Parc Oceanis boulevard de l'Université à Saint-Nazaire (44600), par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la SARL X... LAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003687 en date du 3 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Griffon, substituant Me de Lorgeril, avocat de la SARL X... LAURE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société, les premiers juges ont répondu à son moyen tiré du non-respect de l'intention du législateur ; qu'en estimant que la société était indirectement détenue par une autre, le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la société devait pouvoir prouver l'absence de détention indirecte par une autre société ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : “I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.” ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.” ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies définissent de manière précise et sans ambiguïté les hypothèses de détention indirecte d'une société par une autre, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires pour les interpréter ; que la société ne peut dès lors utilement invoquer une intention qu'aurait eue le législateur pour soutenir que le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies ne serait refusé qu'aux entreprises qui sont privées de toute autonomie réelle ; que sur ce point l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société X... LAURE, qui exerce l'activité de distribution de produits diététiques, a été créée le 8 décembre 1995 par M. et Mme X qui en détiennent chacun la moitié du capital ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle cette société a débuté son activité, M. X détenait la totalité des parts de l'EURL Brice, entreprise créée en 1992 et qu'il en était également le gérant ; qu'il suit de là que la SARL X... LAURE devait être regardée comme indirectement détenue dès sa création à plus de 50 % par une autre entreprise, au sens du II de l'article 44 sexies précité ; que si la société X... LAURE, qui ne remet pas en cause ces constatations, fait valoir que l'EURL Brice et elle-même ont deux activités totalement différentes, que l'EURL Brice a un caractère exclusivement patrimonial et n'exerce en fait aucune activité et ne réalise aucun chiffre d'affaires, que les deux entreprises n'ont aucun lien de dépendance ou de complémentarité et que X... LAURE est une véritable entreprise nouvelle qui crée et commercialise des produits alimentaires diététiques, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation à porter au regard de la notion de détention indirecte, au sens de l'article 44 sexies précité ; qu'ainsi, à défaut de remplir l'ensemble des conditions posées à l'article 44 sexies du code général des impôts, la SARL X... LAURE ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle instituée à l'article 1464 B dudit code ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que le législateur a modifié, par l'article 92 de la loi de finances pour 2000, les dispositions du II de l'article 44 sexies, afin de réserver la notion de détention indirecte aux cas dans lesquels la société nouvelle est détenue par une autre société dont l'activité est similaire ou complémentaire, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur à une date postérieure aux années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies, sont inapplicables en l'espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL X... LAURE se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance prévue dans l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 qui admet que les dispositions relatives à la détention indirecte ne s'appliquent pas aux personnes qui détiennent des droits dans des sociétés dont l'objet exclusif est la gestion immobilière ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'EURL Brice a pour activité la réalisation d'investissements et la participation à la création de résidences de tourisme ou d'hôtels dans les DOM-TOM ; qu'une telle activité diffère de la gestion immobilière ; que la société ne conteste pas que les résultats de l'EURL Brice sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi l'EURL Brice ne peut être regardée comme ayant pour objet exclusif la gestion immobilière ; que la société requérante ne satisfait donc pas aux conditions d'application de la doctrine précitée ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société invoque également l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans une instruction n° 4 A-3-84 du 16 mars 1984 ; que cette instruction, qui porte sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises créées à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1984, ne peut, en tout état de cause, être invoquée par la société requérante qui a été créée postérieurement à cette période ;

Considérant, en sixième lieu, que la position prise par les services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur l'activité de l'EURL Brice ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration fiscale dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X... LAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL X... LAURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X... LAURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... LAURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01330

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01330
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE LORGERIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt01330 ?
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