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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 04NT00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Thory, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/5398 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et à lui verser une somme de 5

000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Thory, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/5398 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le 17 février 2005, postérieurement à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu contestés, de 7 558,27 euros, de 7 273,50 euros, de 5 753,73 euros et de 1 128,73 euros au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : “Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période...” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. X a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité du 2 juillet au 1er octobre 1998, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1998 ; que l'administration a adressé au requérant, le 12 octobre 1998, une notification de redressement ; que la dernière intervention sur place du vérificateur, soit le 1er octobre 1998 selon la mention figurant dans la notification de redressement, marque l'achèvement des opérations de vérification, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que la date d'achèvement des opérations de vérification mentionnée dans la notification est inexacte ; que si, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1998, l'administration a adressé à M. X une seconde notification le 18 décembre 1998, afin de lui préciser la procédure utilisée et de tenir compte des éléments nouveaux qui lui étaient parvenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication à partir du 9 novembre 1998, cette circonstance n'établit pas par elle-même que le vérificateur aurait entrepris une nouvelle vérification de la comptabilité de l'entreprise pour la même période, en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le requérant ne démontre pas que la date d'achèvement des opérations de vérification indiquée dans les deux notifications de redressement est inexacte ; que le moyen tiré d'une violation de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, relatif à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, est inopérant dès lors que M. X n'a pas fait l'objet d'un tel examen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la période du 22 septembre au 31 décembre 1994, M. X invoque la méconnaissance des dispositions des articles L.47 et L.49 du livre des procédures fiscales, au motif que le vérificateur aurait commencé la vérification de comptabilité relative à cette période avant l'envoi de l'avis de vérification, et qu'il n'aurait pas porté à sa connaissance les résultats de cette vérification ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant que M. X était depuis 1989 gérant et associé à plus de 99 % de la SARL Capricorne, société dont l'activité portait sur la réalisation de tous travaux de publicité, de communication et de graphisme, et qui a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1994 ; que M. X a déclaré la création le 1er janvier 1995, sous l'enseigne “Piment bleu”, d'une entreprise individuelle d'agence de publicité et de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi que l'entreprise de M. X a démarré en réalité son activité au cours du dernier trimestre de l'année 1994, soit avant le 1er janvier 1995, date de son immatriculation, ainsi que cela ressort d'une part de factures de fournisseurs établies entre le 30 octobre et le 15 décembre 1994, et d'autre part de la perception de recettes non déclarées sur le compte bancaire de M. X en 1994 en vertu de factures émises avant 1995 ; que contrairement à ce que soutient M. X ces sommes ne correspondent pas à des acomptes sur des prestations futures, mais à des prestations exécutées ou en cours d'exécution, comme le montrent les factures produites en annexe à la notification de redressement ; que l'administration était, par suite, fondée à imposer au titre de l'année 1994 les résultats non déclarés de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations rapportées dans la notification de redressement du 18 décembre 1998, que la SARL Capricorne et l'entreprise individuelle ont exercé une même activité de travaux de publicité, consistant à éditer des catalogues, des plaquettes de documentation, des cartes de correspondance, et à réaliser des stands d'exposition, des études publicitaires, des autocollants, posters et annonces ; que si M. X soutient que son entreprise individuelle “Piment bleu” a orienté son activité de manière différente, et que l'achat d'espace publicitaire et l'organisation de stand sont des activités marginales alors qu'elles étaient dominantes pour la société Capricorne, ces circonstances ne remettent pas en cause l'identité au moins partielle d'activité des deux entreprises ; qu'en outre si le requérant soutient qu'il a développé des relations avec de nouveaux clients, il ne conteste pas le fait, relevé par l'administration, que 99,9 % du chiffre d'affaires de l'année 1995, et 95,4 % de celui de 1996, a été réalisé avec des anciens clients de la SARL Capricorne, ce qui établit que l'entreprise de M. X a repris la clientèle de la SARL Capricorne ; qu'est sans incidence le fait que le matériel d'exploitation a été renouvelé ; que M. X a en outre embauché un ancien salarié de la SARL Capricorne ; qu'ainsi l'entreprise individuelle doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la SARL Capricorne dès la cessation de l'activité de celle-ci ; qu'elle ne pouvait par suite bénéficier du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 sexies précité ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction du 6 juillet 1995, paragraphe 65, n° 4 A-5-95 ni, en tout état de cause, de celles de la documentation administrative 4-A-2141 n° 52 du 9 mars 2001, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 7 558,27 euros (sept mille cinq cent cinquante-huit euros vingt-sept centimes), de 7 273,50 euros (sept mille deux cent soixante-treize euros cinquante centimes), de 5 753,73 euros (cinq mille sept cent cinquante-trois euros soixante-treize centimes) et de 1 128,73 euros (mille cent vingt-huit euros soixante-treize centimes) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00979

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00979
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00979 ?
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