Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 7 avril 2003 et 9 janvier 2004, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9803281-9803282 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 et des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “I … 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement” ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 16 juin 1994, un immeuble au numéro 10, rue des Rémouleurs à Clisson (Loire-Atlantique), lequel était affecté à un usage professionnel au rez-de-chaussée et réservé à l'habitation aux premier et second étages ; que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers des années 1994, 1995 et 1996, les divers travaux qu'ils ont fait réaliser dans ce bâtiment ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses au motif qu'il avait été procédé à une restructuration complète de l'immeuble ; que le Tribunal administratif de Nantes a admis dans son principe la déductibilité des dépenses afférentes à la partie de l'immeuble destinée à l'habitation mais a rejeté la demande de M. et Mme X au vu des pièces du dossier qui ne permettaient pas de procéder à une répartition des travaux en fonction des étages concernés ; que M. et Mme X sollicitent l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, en ce qui concerne le local commercial du rez-de-chaussée, en admettant que des travaux de réparation aient été entrepris à la suite de l'effondrement d'une partie du plancher, il résulte de l'instruction que des travaux d'amélioration ont été également exécutés portant notamment sur le cloisonnement, l'installation électrique, la modification d'une vitrine ; que ces travaux non déductibles ne peuvent être fonctionnellement et techniquement dissociés des travaux de réparation ; qu'en ce qui concerne les locaux d'habitation des étages, les travaux entrepris ont notamment comporté la démolition d'un escalier intérieur et la construction dans une courette d'une nouvelle cage d'escalier comprenant également des locaux sanitaires et de rangement ; que ces travaux, qui ont ainsi accru la surface habitable, doivent être regardés comme des travaux de construction au sens des dispositions précitées, non déductibles des revenus fonciers ; qu'ils ne sont pas fonctionnellement dissociables des travaux d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être exécutés sur la même unité d'habitation ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer la totalité des dépenses déduites par les contribuables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00543
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