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20/04/2006 | FRANCE | N°03NT00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 03NT00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SNC MABILLE, dont le siège est ... (14107), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SNC MABILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200916 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SNC MABILLE, dont le siège est ... (14107), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SNC MABILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200916 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement…” ; que l'article R.196-3 du même livre dispose : “Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.” ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : “Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible…” ; qu'enfin, l'article R. 199-1 du même livre prévoit que : “L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Cabinet MABILLE BISSON, devenue en 1998, la SNC Cabinet MABILLE, qui exerce une activité d'agent immobilier, a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 8 octobre 1997 et mis en recouvrement le 21 décembre 1999 ; que par une réclamation en date du 10 juin 2000 la SARL BISSON immobilier, agissant pour le compte de la SNC MABILLE-BISSON, a sollicité le dégrèvement desdites impositions ; que suite au rejet de sa réclamation préalable le 20 décembre 2000, la société a saisi le Tribunal administratif de Caen, qui par un jugement rendu le 18 octobre 2001, devenu définitif, a rejeté sa demande ; que le 28 janvier 2002 elle a déposé une seconde réclamation auprès de l'administration, laquelle a été rejetée le 25 avril 2002 ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait la société pour contester les rappels litigieux expirait au plus tard le 31 décembre 2001 ; que dès lors, sa réclamation déposée le 28 janvier 2002 était tardive comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, toutefois, la société entend se prévaloir d'une autre réclamation qui aurait été déposée avant l'expiration du délai, dont elle n'établit pas directement l'existence, mais dont elle déduit l'envoi d'une lettre du comptable chargé du recouvrement en date du 11 janvier 2000 lui demandant de constituer des garanties dans le cadre d'une demande de sursis de paiement ; que, cependant, à supposer même que soit ainsi établie une réclamation antérieure à celle du 10 juin 2000, elle devrait être regardée comme ayant été rejetée par la décision du directeur du 20 décembre 2000, dès lors qu'il est constant qu'elle avait le même objet ; que, comme il a été dit ci-dessus, cette décision a donné lieu à un jugement définitif du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SNC Cabinet MABILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC MABILLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC MABILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MABILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00474

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00474
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ONRAED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;03nt00474 ?
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