Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, présentée pour la société Bourse des occasions (société anonyme), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; La société Bourse des occasions demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2409 du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1993 au 30 avril 1997 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance et avant la lecture du jugement attaqué, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard encourus par la société Bourse des occasions, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 8 934,27 euros ; que les conclusions de la demande de première instance étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le jugement attaqué, qui s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions sur lesquelles le Tribunal administratif a statué à tort et de constater qu'elles sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ;
Considérant que la société Bourse des occasions a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'intermédiaires ; que, par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1999, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er septembre 1993 au 30 avril 1997, au motif que ses fournisseurs ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;
Considérant que l'administration a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société au motif qu'il ressortait des cartes grises que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;
Considérant qu'il résulte, toutefois, de la notification de redressements que les impositions en litige ne proviennent que d'opérations pour lesquelles les factures adressées à la société Bourse des occasions par ses fournisseurs, ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait à la société Bourse des occasions, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; que la circonstance que la société aurait eu connaissance des cartes grises indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des sociétés de location ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué par la société Bourse des occasions lors de la vente des véhicules d'occasion litigieux ;
Considérant que la société Bourse des occasions est fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2003 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer résultant de l'application de l'article 1740 octies du code général des impôts.
Article 2 : A concurrence de la somme de 8 934,27 euros (huit mille neuf cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes) en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Bourse des occasions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bourse des occasions.
Article 3 : La société Bourse des occasions est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1993 au 30 avril 1997 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1999.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Bourse des occasions et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00217
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