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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée pour l'HÔPITAL LOCAL DE BONNETABLE, sis 30 rue de Horncastle à Bonnetable (72110), par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2236 en date du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 mars 2004 du directeur de l'hôpital licenciant Mme Véronique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 750 euros au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée pour l'HÔPITAL LOCAL DE BONNETABLE, sis 30 rue de Horncastle à Bonnetable (72110), par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2236 en date du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 mars 2004 du directeur de l'hôpital licenciant Mme Véronique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Fouré substituant Me Houdart, avocat de l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE ;

- les observations de Me Aubry, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat en date du 12 janvier 2004, le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE a engagé Mme X en qualité d'aide-soignante pour une durée de trois mois ; que cet établissement interjette appel du jugement du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 mars 2004 du directeur, prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X ;

Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE soutient que Mme X a, alors qu'elle était de service durant la nuit du 26 au 27 février 2004, tardé à répondre à l'appel d'une patiente âgée et dépendante qui demandait des soins d'hygiène, puis fait preuve de brutalité verbale et physique à l'égard de cette personne ; que toutefois, la seule pièce du dossier attestant de ce comportement est constituée d'une plainte émanant de la fille de la patiente, formulée plus d'une semaine après l'incident, auquel elle n'avait au demeurant pas assisté ; que le témoignage ou les observations de la patiente elle-même, dont deux médecins ont pourtant attesté, à la demande du directeur de l'hôpital, qu'elle était en pleine possession de ses capacités mentales, n'ont pas été recueillis ; que si l'établissement requérant présente diverses attestations de collègues de Mme X, aucun de ces documents ne fait état de mauvais traitements ou d'actes de brutalité de la part de cette dernière ; que, par ailleurs, Mme X produit elle-même des témoignages et certificats émanant d'autres collègues ainsi que de son ancien employeur, la présentant comme un agent compétent et accomplissant normalement son service ; que par suite, l'exactitude matérielle de faits de nature à justifier le licenciement de Mme X n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 mars 2004 du directeur dudit établissement prononçant le licenciement de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Aubry, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE à verser à Me Aubry la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Aubry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE BONNETABLE, à Mme Véronique X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT00927

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00927
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00927 ?
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