Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, présentée pour Me Y..., agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et d'administrateur de la société Britton et pour Me X..., agissant ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société, domiciliés respectivement ... et ..., par Me Z..., avocat à Brest ; Me Y... et Me X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98-105 du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes condamnant la société Britton à verser à l'Etat (ministre de la défense) la somme de 28 214,94 euros à titre de réparation des désordres affectant les menuiseries aluminium extérieures d'un bâtiment à usage de bureau construit sur la base aéronavale de Landivisiau en tant que, par ce jugement, ledit tribunal n'a pas admis leur intervention ;
2°) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé que l'intervention formée par Me Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et d'administrateur de la société Britton, et par Me X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la même société, n'étaient pas admises et, d'autre part, condamné la société Britton à verser à l'Etat la somme de 28 214,94 euros à titre de réparation des désordres affectant les menuiseries aluminium extérieures d'un bâtiment à usage de bureau construit sur la base aéronavale de Landivisiau ; que Me Y... et Me X... interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas admis l'intervention de Me Y... et de Me X... au motif que, n'ayant pas été formée par un mémoire distinct ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.632-1 du code de justice administrative, elle n'était pas recevable ; que Me Y... et Me X... ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile ; que, par suite, la requête susvisée ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y... et à Me X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Y... et de Me X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y... agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et d'administrateur de la société Britton, à Me X... agissant ès-qualités de représentant des créanciers de la société Britton et au ministre de la défense.
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N° 05NT00621
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