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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1323 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de renouvell

ement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1323 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé ledit délai ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, pour une année, et dont la validité expirait le 24 avril 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays… ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau… ;

Considérant que si M. X, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles équivalent aux dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soutient que le préfet du Calvados ne pouvait rejeter la demande qu'il avait formulée le 8 avril 2004 en vue d'obtenir le renouvellement du titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont il bénéficiait jusqu'au 24 avril 2004, sans avoir examiné si sa situation administrative pouvait être régularisée à un autre titre, et notamment au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il s'est borné, à l'occasion de cette demande, à n'invoquer, comme il l'avait fait précédemment, que des raisons liées à son état de santé ; que, par suite, le préfet du Calvados a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. X en ne se fondant que sur les seuls motifs que, ainsi que l'atteste le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 26 avril 2004, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré sur le territoire français que le 11 juillet 2001 ; qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle stable ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait bien intégré à la société française, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 mai 2004 du préfet du Calvados serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne pouvait prétendre, sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes à celles du 11° de l'article 12 bis, au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré ; que, dès lors, le préfet du Calvados n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sous les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00527

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00527
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt00527 ?
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