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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2004, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Lourdeau-Morel, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-520 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, du 1er février au 31 octobre 1996 et du 1er février au 30 novembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 22 j

anvier 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2004, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Lourdeau-Morel, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-520 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, du 1er février au 31 octobre 1996 et du 1er février au 30 novembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : … 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes…” ; qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables… Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible dès l'année 1994 et au titre des années 1995 à 1997, due par Mme X au titre de son activité de décoratrice et d'architecte d'intérieur qu'elle avait débutée en septembre 1994, excédait le seuil de 12 000 F prévu par les dispositions précitées ; que Mme X, qui n'a toutefois déposé que des déclarations trimestrielles, était par suite en situation d'être taxée d'office au titre des mois de janvier à mai, juillet, août, octobre et décembre 1995, janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre à décembre 1996 et janvier à mai, juillet, août, octobre, et novembre 1997, en application du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X, qui avait elle-même indiqué dans sa déclaration de création d'activité du 4 août 1994 qu'elle entendait verser la taxe sur la valeur ajoutée par trimestre, ne peut utilement soutenir que l'administration l'a induite en erreur en lui adressant des documents mentionnant qu'elle devait déposer des déclarations trimestrielles ;

Considérant que pour soutenir que pour apprécier le dépassement du seuil de 12 000 F, l'administration aurait dû prendre en compte le montant de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 1994 et non la taxe sur la valeur ajoutée due, Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 3 de l'instruction 3 E-4111 qui ne prévoit pas un autre mode de calcul du seuil, et ne comporte pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office pour opérer les redressements litigieux ; que, par suite et en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce que les impositions ont été mises en recouvrement avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie également d'autres redressements établis selon la procédure contradictoire, se soit prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01394
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LOURDEAU MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt01394 ?
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