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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT00810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, présentée pour la SA D2B, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; la SA D2B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-04750, 01-03392 et 02-00858 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, présentée pour la SA D2B, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; la SA D2B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-04750, 01-03392 et 02-00858 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.” ;

Considérant que pour contester les redressements litigieux qui lui ont été notifiés en matière de taxe professionnelle au titre des années 1996 à 2001 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, la société D2B soutient qu'elle s'est limitée à gérer ses participations dans les sociétés Plastimeca, ATM, SMTTS et PMA, ses filiales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite société a pour activité “- l'acquisition, la cession et la gestion de parts ou d'actions ou d'obligations, ou de tous autres titres de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel, civil ou autres, … - toutes prestations de services aux entreprises en matière de management, direction, stratégie, études, conseils, audits et accompagnement de toutes opérations en matière commerciales, industrielles, d'organisation techniques, financières, administratives…” ; qu'à ce titre, elle a conclu, pour une durée indéterminée, des conventions d'assistance avec les entreprises précitées et s'est engagée, dans le cadre de ces contrats, à exécuter des missions de contrôle des coûts de production, de conseils en recrutement, en gestion financière et en marketing ; qu'elle est notamment intervenue auprès des fournisseurs et des banquiers desdites sociétés et, en particulier, au bénéfice de la société Plastimeca à la restructuration de laquelle elle a été étroitement associée ; que dès lors, et sans qu'y fasse obstacle les diverses attestations produites, émanant des dirigeants de ses filiales qui établissent seulement que celles-ci disposent d'une réelle autonomie de gestion, la société D2B doit être regardée comme ayant développé à l'égard desdites entreprises une activité d'entremise rémunérée en proportion de leur chiffre d'affaires ; que cette activité a représenté 92 à 99 % de son propre chiffre d'affaires au cours des années 1994 à 1999 et présentait ainsi un caractère professionnel et habituel ; que l'administration était par suite fondée, sur le fondement de la loi fiscale, à faire application desdites dispositions pour assujettir la société D2B à la taxe professionnelle ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, par ailleurs, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les documentations administratives 4 F 114 n° 11 du 1er mai 1988 et 5 G 116 n° 9 du 15 décembre 1990, dès lors que celles-ci visent des dispositions du code général des impôts étrangères à la taxe professionnelle ; qu'enfin, la SA D2B ne peut se prévaloir sur le même fondement, de la réponse ministérielle apportée à M. X..., député, le 20 octobre 1950, qui se borne à classer les revenus des agents d'affaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D2B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA D2B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA D2B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D2B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00810
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt00810 ?
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