Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, présentée pour la SA D2B, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; la SA D2B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 00-04750, 01-03392 et 02-00858 en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.” ;
Considérant que pour contester les redressements litigieux qui lui ont été notifiés en matière de taxe professionnelle au titre des années 1996 à 2001 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, la société D2B soutient qu'elle s'est limitée à gérer ses participations dans les sociétés Plastimeca, ATM, SMTTS et PMA, ses filiales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite société a pour activité “- l'acquisition, la cession et la gestion de parts ou d'actions ou d'obligations, ou de tous autres titres de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel, civil ou autres, … - toutes prestations de services aux entreprises en matière de management, direction, stratégie, études, conseils, audits et accompagnement de toutes opérations en matière commerciales, industrielles, d'organisation techniques, financières, administratives…” ; qu'à ce titre, elle a conclu, pour une durée indéterminée, des conventions d'assistance avec les entreprises précitées et s'est engagée, dans le cadre de ces contrats, à exécuter des missions de contrôle des coûts de production, de conseils en recrutement, en gestion financière et en marketing ; qu'elle est notamment intervenue auprès des fournisseurs et des banquiers desdites sociétés et, en particulier, au bénéfice de la société Plastimeca à la restructuration de laquelle elle a été étroitement associée ; que dès lors, et sans qu'y fasse obstacle les diverses attestations produites, émanant des dirigeants de ses filiales qui établissent seulement que celles-ci disposent d'une réelle autonomie de gestion, la société D2B doit être regardée comme ayant développé à l'égard desdites entreprises une activité d'entremise rémunérée en proportion de leur chiffre d'affaires ; que cette activité a représenté 92 à 99 % de son propre chiffre d'affaires au cours des années 1994 à 1999 et présentait ainsi un caractère professionnel et habituel ; que l'administration était par suite fondée, sur le fondement de la loi fiscale, à faire application desdites dispositions pour assujettir la société D2B à la taxe professionnelle ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, par ailleurs, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les documentations administratives 4 F 114 n° 11 du 1er mai 1988 et 5 G 116 n° 9 du 15 décembre 1990, dès lors que celles-ci visent des dispositions du code général des impôts étrangères à la taxe professionnelle ; qu'enfin, la SA D2B ne peut se prévaloir sur le même fondement, de la réponse ministérielle apportée à M. X..., député, le 20 octobre 1950, qui se borne à classer les revenus des agents d'affaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D2B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA D2B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA D2B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D2B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00810
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