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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, présentée pour la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX, dont le siège est ... (56001), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101526 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition

contestée ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, présentée pour la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX, dont le siège est ... (56001), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101526 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX qui exploitait une unité d'abattage de volailles à Carhaix Plouguer (Finistère) a cessé son activité le 31 mars 2000 ; que par courrier du 12 décembre 2000, elle a sollicité une réduction prorata temporis de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2000 et demandé un dégrèvement de 156 703 F pour réduction d'activité sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que, par une décision d'admission partielle l'administration a intégralement fait droit à sa demande sur le premier point mais prononcé un dégrèvement limité à 40 F sur le second point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition…” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'imposition de l'année 2000, la mesure de dégrèvement qu'elle prévoit ne peut s'appliquer que si les bases d'imposition constatées en 1998 sont supérieures à celles de 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX étaient de 2 909 502 F au titre de l'année 1998 et de 2 908 758 F au titre de l'année 1999 ; que l'administration a calculé le montant du dégrèvement à allouer à cette société au titre de l'année 2000, en vertu de l'article 1647 bis du code général des impôts, en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 2000 le rapport constaté entre les bases d'imposition de l'année 1999 et celles de l'année 1998 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1647 bis, que le dégrèvement auquel la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX avait droit devait être calculé, non selon le mode retenu par l'administration, mais en appliquant le taux de la taxe professionnelle de l'année 2000 à la différence de 744 F entre les bases d'imposition de 1998 et celles de 1999 ; que le dégrèvement de taxe professionnelle auquel la société avait droit sur la base de ces dispositions s'élevait à 189,30 F ; que par suite, eu égard au dégrèvement de 40 F prononcé, c'est à bon droit que la société sollicite la décharge de l'imposition litigieuse à concurrence de la somme de 149,30 F (22,76 euros) ;

Considérant que la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX entend par ailleurs se prévaloir de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 aux termes de laquelle pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, “il convient… de réduire le total des cotisations de taxe professionnelle et des taxes annexes… établies au titre de l'année considérée (année N) au nom du contribuable, en fonction du rapport constaté entre : d'une part les bases brutes sur lesquelles il sera imposé au titre de l'année N+1 (en général données de l'année N-1) et d'autre part, les bases brutes d'imposition de l'année N (en général donnée de l'année N-2)” ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration a mentionné les bases sur lesquelles le contribuable “sera” imposé au titre de l'année N+1, ne signifie pas qu'en cas de cessation de son activité au titre de l'année N, ses bases d'imposition de l'année N+1, lesquelles sont calculées en fonction des éléments de la période de référence de l'année N-1, sont égales à zéro ; que dès lors, la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX, représentée par la SAS Doux Frais, liquidateur, n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 22,76 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence de la somme de 22,76 euros (vingt-deux euros soixante-seize centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC GALINA INDUSTRIE CARHAIX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DOUX FRAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00761
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt00761 ?
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