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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT00683


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 99-04833, 00-03498 et 00-03499 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA Cailles Robin tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Maché (Vendée) ;

2°) de rétablir la

SA Cailles Robin aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Maché a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 99-04833, 00-03498 et 00-03499 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA Cailles Robin tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Maché (Vendée) ;

2°) de rétablir la SA Cailles Robin aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Maché au titre desdites années, à raison des droits et pénalités dont elle a été déchargée par le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée” et qu'aux termes de l'article 1450 du même code : “Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle.” ;

Considérant que la SA Cailles Robin a pour activité principale l'élevage, l'accouvage, l'abattage et le conditionnement de cailles à Maché (Vendée) ; que cette activité a bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ; qu'elle abat et conditionne en outre des cailles qu'elle achète à des tiers ; que cette partie de son activité, qui représente 15 à 20 % de son chiffre d'affaires, ne peut être regardée comme s'insérant dans un cycle biologique de production, exonérée de taxe professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions, mais constitue une activité commerciale imposable ; que c'est par suite à tort que, pour décharger la SA Cailles Robin de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 à raison de cette partie de son activité, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère accessoire des opérations de transformation de cailles ne provenant pas de l'élevage ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Cailles Robin tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle “est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fut-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que les opérations d'abattage et de transformation des cailles achetées auprès de tiers, effectuées par la SA Cailles Robin, nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels qui jouent un rôle prépondérant dans son exploitation ; qu'ainsi, l'activité en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des règles d'évaluation fixées par ces mêmes dispositions pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la SA Cailles Robin, laquelle ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige, des dispositions du code général des impôts ou des doctrines administratives étrangères soit à la taxe professionnelle, soit à la taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA Cailles Robin la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maché, au titre des années 1996, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions de la SA Cailles Robin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Cailles Robin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La S.A.Cailles Robin est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Maché au titre des années 1996, 1998 et 1999 à raison des droits et pénalités restant en litige qui ont été déchargés par le Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Cailles Robin.

N° 04NT00683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00683
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt00683 ?
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