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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT00523


Vu, I, sous le n° 04NT00523 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2004, présentée pour la société anonyme (SA) ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me Taly, avocat au barreau de Paris ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-5, 03-6 et 03-7 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné ;

2°) de prononce

r les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 0...

Vu, I, sous le n° 04NT00523 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2004, présentée pour la société anonyme (SA) ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me Taly, avocat au barreau de Paris ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-5, 03-6 et 03-7 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT01051 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ dont le siège est ..., par Me Taly, avocat au barreau de Paris ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-8 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Priol, substituant Me Taly, avocat de la SA ANTARGAZ ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société ANTARGAZ sont relatives aux mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les redressements litigieux proviennent de ce que la société ANTARGAZ n'a pas compris dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle les citernes de gaz inscrites à son bilan, qu'elle donne en location, prête ou consigne à des particuliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° … a) La valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle…” ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base constituée par les biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : “… Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués…” ;

Sur les citernes données en location à des particuliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ANTARGAZ donne en location à des particuliers des citernes de gaz dont elle est propriétaire ; que si la fourniture de ces citernes constitue pour la société le moyen d'obtenir des intéressés l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en gaz de pétrole liquéfié et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, elle entraîne que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des installations de chauffage alimentées par le combustible qu'ils contiennent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires ; qu'en conséquence, les citernes ne sont pas au nombre des immobilisations dont la société ANTARGAZ a “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, toutefois, ces biens non passibles de taxe foncière, dont les locataires ne sont pas passibles de la taxe professionnelle doivent, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, être imposés au nom de la société requérante qui en est propriétaire ;

Sur les citernes mises à la disposition de particuliers à titre gratuit ou moyennant consignation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les citernes mises à la disposition de particuliers par la société ANTARGAZ par des modalités autres que des locations, doivent être regardées, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, comme étant à la seule disposition de leurs dépositaires ; qu'elles ne font, dès lors, pas partie des immobilisations dont la société ANTARGAZ a “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a intégré dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ANTARGAZ, la valeur locative des citernes qu'elle avait mises à la disposition de ses clients à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANTARGAZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les citernes mises à la disposition de particuliers par des modalités autres qu'une location ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ANTARGAZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société ANTARGAZ est déchargée des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1997 à 2000 en tant qu'elles proviennent de la valeur locative des citernes mises à la disposition de particuliers par des modalités autres que la location.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ANTARGAZ est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANTARGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 04NT00523,05NT01051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00523
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt00523 ?
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