Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée pour la société CANADA PRODUCTS, dont le siège est route nationale 13 à Frenouville, Cagny (14630), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la société CANADA PRODUCTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200125 en date du 12 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que de l'amende fiscale de 100 % appliquée aux exercices 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;
Considérant que la SARL CANADA PRODUCTS a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, les demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts appliquée aux exercices 1997 et 1998, présentées devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire ces demandes, telles que formulées devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de tels moyens ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CANADA PRODUCTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CANADA PRODUCTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CANADA PRODUCTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01128
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