La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | FRANCE | N°03NT00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 03NT00886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant à ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901543 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

2°) de lui accorder la décharge des imp

ositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant à ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901543 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Gorret, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu alors que les parties avaient été “régulièrement averties” du jour de l'audience, fixé au 27 mars 2003 ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par Mme X ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis d'audience lui a été adressé le 6 mars 2003 par pli recommandé avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.611-3 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de la circonstance que l'administration ait produit deux mémoires en réponse après le terme qui lui avait été fixé et vingt-sept mois après que le tribunal lui a notifié un mémoire de Mme X enregistré le 5 février 2000, qu'il n'y ait pas lieu de tenir compte desdits mémoires ; que le délai de dix jours dont a disposé Mme X pour répondre à ces mémoires avant l'audience à laquelle a été appelée l'affaire, le 27 mars 2003, a été suffisant, eu égard au contenu desdits mémoires, pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que Mme X ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant ; que le montant des bases d'imposition ayant été arrêté conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la contribuable, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires relatif aux ventes de galettes de blé noir du restaurant “La Riveraine” exploité par Mme X à Malestroit (Morbihan), le vérificateur, après avoir déterminé le prix moyen d'une galette, a appliqué ce prix au nombre moyen de galettes pouvant être fabriquées avec un kg de farine de blé noir selon les informations recueillies auprès d'organismes professionnels, multiplié par la quantité de farine achetée par Mme X au cours des deux exercices vérifiés ; que la requérante ayant fait valoir devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la spécificité de la fabrication des galettes dans la crêperie “La Riveraine”, l'administration a retenu un nombre moyen de 30 galettes pour un kg de farine de blé noir qui correspond à la moyenne la plus basse résultant des indications fournies par les organismes professionnels sollicités ; que Mme X conteste cette méthode de reconstitution en faisant valoir qu'elle se fonde sur l'utilisation d'une louche de calibre n° 7 ; que, toutefois, alors même qu'elle aurait effectivement utilisé une louche de calibre n° 8 d'une plus grande contenance, Mme X n'apporte aucun élément établissant qu'elle réalisait comme elle le soutient, seulement 25 galettes avec un kg de farine de blé noir ; que, par suite, Mme X ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle repose sur les seuls éléments que la contribuable a accepté de communiquer au service ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni d'une réponse ministérielle du 1er juin 1960 à la question écrite de M. Fanton, député, ni des indications de la documentation administrative 13 L-1551, préconisant une méthode prenant en compte les données propres à l'entreprise, dès lors que, tant l'instruction en cause que la réponse faite par le ministre constituent de simples recommandations au service quant aux méthodes de reconstitution d'un chiffre d'affaires ;

Considérant que si Mme X propose une autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux ventes de galettes de blé noir, établie à partir de la quantité de gros sel utilisé pour un kg de farine, son estimation de la quantité de gros sel acheté et effectivement utilisé pour la confection des galettes n'est étayée par aucune justification probante ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une méthode qui serait plus précise que celle du vérificateur et donc de nature à remettre en cause les redressements litigieux ; que Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le montant du bénéfice imposable retenu après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires établi au titre des années 1993 et 1994 tient compte de l'abattement pour entreprises nouvelles auquel elle avait droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de ces dispositions en rejetant les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 1 524 euros ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00886

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00886
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;03nt00886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award