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27/03/2006 | FRANCE | N°03NT00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 03NT00367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour la SARL NORMANJOU, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; la SARL NORMANJOU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 01-1819 et 01-1820 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % assise sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des compléments de taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour la SARL NORMANJOU, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; la SARL NORMANJOU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 01-1819 et 01-1820 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % assise sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 528 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL NORMANJOU, qui a pour activité la fabrication et la vente au détail de produits alimentaires italiens, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée sans que fussent conservées les pièces justificatives du détail de ses recettes ; que la comptabilité doit par suite être regardée, à raison de cette seule irrégularité, comme dépourvue de valeur probante ; que la requérante se prévaut toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM Y... et X..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4 G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que si la SARL NORMANJOU tenait une caisse enregistreuse et conservait les bandes correspondantes, il résulte de l'instruction que celles-ci mentionnaient uniquement pour chaque taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, le nombre d'articles vendus, la recette et le nombre de tickets émis ; que, dès lors, la requérante, qui ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, n'est pas fondée à opposer à l'administration la doctrine invoquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs faits à cette comptabilité, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat des exercices vérifiés ; que la base d'imposition étant conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de son exagération ;

Considérant, d'une part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL NORMANJOU afférent à la vente de pâtes fraîches, l'administration s'est fondée sur le nombre d'emballages revendus pour chacune des spécialités de pâtes et a appliqué ensuite à celui-ci le tarif unitaire de chacun des produits concernés ; que les premiers juges ont réduit de 6 % le nombre de sacs revendus afin de tenir compte des pertes diverses ; que la SARL NORMANJOU conteste cette méthode en faisant valoir qu'elle a acheté un nombre de sacs sensiblement inférieur ; que pour l'établir, la société requérante propose de retenir la moyenne des achats de sacs d'emballage réalisés ressortant de la comptabilité sur la période 1991 à 1998 ; que, toutefois, cette proposition ne peut être retenue dès lors que sur les années 1992, 1994, 1997 et 1998, la comptabilité ne mentionne aucun achat de sacs, ce que la société contribuable ne peut expliquer autrement que par d'inévitables erreurs d'inventaires ; que, par suite, à défaut d'éléments pertinents susceptibles d'établir avec précision le nombre d'emballages utilisés au titre des années vérifiées, la SARL NORMANJOU ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ;

Considérant que la SARL NORMANJOU fait valoir, par ailleurs, que la consommation de semoule de blé dur nécessaire à la fabrication des quantités de pâtes fraîches reconstituées par le vérificateur est disproportionnée au regard du poids de semoule qu'elle a effectivement utilisé au cours des exercices vérifiés ; que la méthode que la SARL NORMANJOU propose, qui se fonde sur les achats comptabilisés de semoule de blé dur, ne peut toutefois être regardée comme permettant de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision, en raison des incohérences relevées dans la comptabilité qui présente des stocks nuls de semoule de blé dur et une diminution des achats d'emballages revendus ;

Considérant, enfin, que la requérante soutient que le pourcentage de pertes de 6 % doit être appliqué à l'ensemble des contenants servant à la vente de pâtes fraîches et qu'ainsi, les redressements en base se situeraient à l'intérieur de la marge d'erreur inhérente à la méthode dite des cartons ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL NORMANJOU afférent à la vente de pizzas, le vérificateur a retenu qu'une tourtière permettait de fabriquer quinze pizzas ; qu'il a réduit le nombre de tourtières utilisées de 12,68 % pour 1996, 4,17 % pour 1997 et 7,70 % pour 1998 pour tenir compte des pertes de tourtières liées aux aléas de la fabrication, de la vente de demi-pizzas dans une tourtière et des prélèvements pour la consommation personnelle des gérants ; qu'il a établi une comparaison entre le nombre de tourtières utilisées pour les pizzas comptabilisées et le nombre de pizzas fabriquées et vendues, tel que mentionné sur le calendrier produit par la SARL NORMANJOU ; que ces indications permettent cependant de conclure que les invendus sont plus importants que ce dont il a été tenu compte par l'administration ; que la société établit que ce chiffre doit être fixé à 1,6 % au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au titre des trois années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NORMANJOU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL NORMANJOU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés, de la cotisation de 10 % et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la SARL NORMANJOU au titre des années 1996, 1997 et 1998 sont réduites du montant correspondant à la prise en compte d'une proportion supplémentaire de pertes de 1,6 % en ce qui concerne les pizzas.

Article 2 : La SARL NORMANJOU est déchargée des droits d'impôt sur les sociétés, de cotisation de 10 % et de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NORMANJOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00367
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;03nt00367 ?
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