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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT00602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2005, présentée pour la SARL Génie civil et bâtiments du Centre (GBC), sise ZI rue René X... à Saint-Florent (18499), représentée par son président, par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; la SARL GBC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2273 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 juin 2002 par le président de la région Centre pour avoir paiement de la somme de 59 701,21 euros, au titre d

u règlement du marché du 7 décembre 1997 portant sur le lot n° 1 ''démoliti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2005, présentée pour la SARL Génie civil et bâtiments du Centre (GBC), sise ZI rue René X... à Saint-Florent (18499), représentée par son président, par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; la SARL GBC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2273 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 juin 2002 par le président de la région Centre pour avoir paiement de la somme de 59 701,21 euros, au titre du règlement du marché du 7 décembre 1997 portant sur le lot n° 1 ''démolition/gros-oeuvre'' des travaux de réhabilitation du lycée Jean de Berry, à Bourges ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ou, subsidiairement d'ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise permettant de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres litigieux, ainsi que les responsabilités des constructeurs ;

3°) de condamner la région Centre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Kimboo, avocat de la SARL GBC ;

- les observations de Me Boidin substituant Me Waquet, avocat de la région Centre ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 28 octobre 1999, le président de la région Centre a résilié aux frais et risques de la SARL Génie civil et bâtiments du Centre (GBC) le marché du 7 décembre 1997 portant sur le lot n° 1 ''démolition/gros-oeuvre'' des travaux de réhabilitation du lycée Jean de Berry, à Bourges ; qu'en date du 20 mars 2002, il a notifié le décompte de résiliation à cette société, mettant à la charge de celle-ci la somme de 59 701,21 euros TTC ; que la SARL GBC interjette appel du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 21 juin 2002 à son encontre par le président de la région Centre, pour avoir paiement de ladite somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : ''Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés (…)'' ; qu'aux termes de l'article 13.42 de ce même document : ''Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…)'' ; qu'aux termes de l'article 13.44 de ce cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. …Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif… Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (…) ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage (…) 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché… ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 2.51 du CCAG lesquelles prévoient que les ordres de service doivent être datés, numérotés et signés par le maître d'oeuvre n'ont pas pour objet de priver le maître de l'ouvrage du pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution du marché qui est le sien ; que par suite la circonstance que l'article 13.42 du CCAG dispose que le décompte général doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ne faisait pas obstacle à ce que le président de la région Centre notifie lui-même, ainsi qu'il l'a fait par courrier adressé à la société GBC, le décompte général du marché résilié ; que, dès lors, la SARL GBC n'est pas fondée à soutenir que la notification du décompte en litige était irrégulière au motif tiré de l'incompétence du maître de l'ouvrage en la matière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL GBC n'a adressé le mémoire de réclamation qu'elle présentait à l'encontre du décompte général évoqué ci-dessus qu'à la région Centre et non au maître d'oeuvre, ainsi pourtant que les stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG lui en faisaient obligation ; que la circonstance que le président de la région Centre avait indiqué lors de la notification dudit décompte que les éventuelles réclamations devraient lui être adressées ne pouvait être interprétée par la société GBC comme valant renonciation de la personne publique au bénéfice desdites stipulations de l'article 13.44 ; qu'ainsi, le décompte général n'ayant pas été régulièrement contesté dans le délai de 45 jours suivant sa notification, il devait être regardé comme définitif au jour où a été émis le titre exécutoire litigieux ; que, dès lors, la SARL GBC n'était plus fondée à le contester ;

Considérant, enfin, que, le décompte général signé par le président de la région Centre ayant, ainsi qu'il a été dit, acquis un caractère définitif, la créance qui en résultait était, en conséquence, devenue certaine ; que par suite, la société GBC n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de créance certaine, le président de la région Centre ne pouvait régulièrement émettre le titre de recette contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL GBC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la région Centre les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GBC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Centre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GBC, à la région Centre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00602
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : KIMBOO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt00602 ?
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