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16/03/2006 | FRANCE | N°05NT01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 05NT01078


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1359 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) à leur verser la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'aménagement et de la mise en service d'une ligne de transport sur voie réservée au

droit de la maison leur appartenant, ... ;

2°) de condamner le SMTCAC ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1359 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) à leur verser la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'aménagement et de la mise en service d'une ligne de transport sur voie réservée au droit de la maison leur appartenant, ... ;

2°) de condamner le SMTCAC et la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) à leur verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente requête, ainsi qu'aux dépens ;

3°) de condamner le SMTCAC et la STVR à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Duval, avocat du SMTCAC ;

- les observations de Me Thin, substituant Me Barraquand, avocat de la STVR ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) et de la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aménagement et la mise en service d'une ligne de transport sur voie réservée (TVR) au droit de la maison leur appartenant, ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué soit rédigé dans des termes identiques à celui rendu le même jour, statuant sur un litige de même nature, concernant un autre riverain de la ..., n'est pas à elle seule de nature à établir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a porté une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par eux avant de déduire de cette appréciation que les sujétions ainsi imposées n'excédaient pas celles qui peuvent être imposées sans indemnité, dans l'intérêt général, aux riverains de tels ouvrages ; que le moyen tiré de l'absence d'appréciation du préjudice global subi par les requérants doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert dont les requérants n'établissent pas la partialité, que la réalisation d'une voie réservée à la circulation du TVR, ..., a eu pour effet de supprimer les possibilités de stationnement, même temporaire, sur le trottoir longeant l'habitation des requérants, situé côté pair, et crée, compte tenu de la fréquence des passages du TVR, des sujétions tant pour assurer les livraisons à domicile de ces derniers que pour accéder à leur garage, elle n'a pas eu pour effet de priver les intéressés de tout accès à leur habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants se plaignent de vibrations ressenties lors du passage des rames du TVR, dont l'existence n'a toutefois pas été relevée lors des opérations d'expertise qui ont eu lieu alors que le TVR était en période d'essai, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations de nature à établir l'existence, l'importance et les conséquences de ces vibrations sur la solidité de leur habitation ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de nuisances sonores et d'études acoustiques réalisées au droit d'habitations situées dans d'autres rues de Caen, les requérants ne contestent pas sérieusement les appréciations de l'expert fondées sur les mesures des effets permanents sur l'ambiance sonore, effectuées sur tout le parcours du TVR, dont il ressort que son impact acoustique général peut être considéré comme faible ; qu'ils ne démontrent pas, ainsi, qu'au droit de leur habitation, le bruit résultant du passage du TVR serait anormal ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la date à laquelle le sapiteur chargé de se prononcer sur la valeur vénale de la maison d'habitation des requérants a établi son rapport, l'existence d'une perte de valeur vénale liée à la mise en service du TVR n'était pas établie, la moindre valorisation alors constatée pouvant être imputée à la gêne occasionnée par les travaux d'aménagement de la voie réservée ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la perte de valeur vénale de leur maison ; qu'en produisant des photos prises de leur maison d'habitation lors du passage de rames du TVR les requérants n'établissent pas qu'ils subissent un préjudice de vue excédant les inconvénients résultant pour les riverains de la proximité d'une voie de circulation ; qu'enfin, en invoquant un courrier faisant état de la nécessité de procéder à des travaux de nuit pour la maintenance du rail de guidage du TVR, les requérants n'établissent pas qu'ils sont soumis de ce fait à un préjudice anormal et spécial ; qu'il résulte de ce qui précède que si la mise en service de ce mode de transport collectif a eu pour effet d'imposer des sujétions à M. et Mme X, celles-ci ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal pouvant ouvrir droit à indemnités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à leur demande de première instance par le SMTCAC et la STVR, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SMTCAC et la STVR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser au SMTCAC et à la STVR une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et à la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, à la société de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT01078

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01078
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;05nt01078 ?
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