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16/03/2006 | FRANCE | N°04NT00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 04NT00900


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par la SCP Bouessel du Bourg, Cressard, Ermeneux, Lamon ; M. Yannick X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2157 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Pascal Y, annulé la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a fait droit à la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de la commune de Surzur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par la SCP Bouessel du Bourg, Cressard, Ermeneux, Lamon ; M. Yannick X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2157 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Pascal Y, annulé la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a fait droit à la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de la commune de Surzur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Bonnat, substituant la SCP Bouessel du Bourg, Cressard, Ermeneux, Lamon, avocat de M. X ;

- les observations de Me Barbier, substituant la SCP Druais, Michel, Lahalle, avocat de M. Y ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité conclut à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, qui lui avait été notifié le 2 juin 2004 ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant ce tribunal ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel formé par M. X, lequel n'est pas susceptible d'aggraver la situation de l'Etat ; que, par suite, ces conclusions, qui ne peuvent être regardées que comme un appel principal, sont tardives et ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;

Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Surzur, M. X a introduit le 20 décembre 2000 auprès de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan une réclamation contre la décision de la commission communale, en vue d'obtenir l'attribution de la parcelle YS 1002, laquelle était initialement attribuée à M. Y, propriétaire des différentes parcelles composant cet îlot de terres ; que, par décision en date du 3 avril 2001, la commission départementale a fait droit à cette réclamation ; qu'elle a néanmoins décidé que M. Y continuerait à bénéficier du puits situé sur cet ensemble de terres ; qu'elle a créé, à cette fin, une parcelle numérotée YS 2 d'une surface de 1 a 20 ca entourant cet ouvrage et la lui a attribuée ; que M. X relève appel du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Y, annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L.123-3 du code rural, dès lors que la parcelle YS 1002 devait être regardée comme un immeuble ayant une utilisation spéciale au sens de l'article L.123-3 du code rural et, qu'ainsi, elle devait être réattribuée à son propriétaire dans les limites d'origine ;

Considérant que si M. Y fait valoir que le puits litigieux se trouvant sur sa parcelle YS 2 est équipé de deux pompes et qu'il dessert sept buses avec couvercle réparties sur la parcelle YS 1002, alimentant ainsi deux abreuvoirs automatiques, il ressort des pièces du dossier, en particulier, des photographies produites par M. Y, que cette installation est constituée en réalité de buses en ciment empilées surmontées d'un couvercle unique et qu'elle ne comporte pas de canalisations fixes reliant le puits aux abreuvoirs, ces mêmes photographies ne faisant apparaître que des tuyaux souples amovibles et transportables ; que, par suite, la présence sur la parcelle YS 2 de ce puits ne conférait pas à l'ensemble des parcelles d'apport qui ont constitué la parcelle YS 1002 le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L.123-3 du code rural ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 3 avril 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a fait droit, par la décision attaquée, à la réclamation de M. X qui revendiquait l'attribution de la parcelle YS 1002, attribuée à M. Y par la commission communale, en lieu et place de la parcelle YS 1008 ; qu'elle a donc par là même changé simultanément la répartition des parcelles attribuées à M. Y sans que celui-ci en ait fait la demande ; que sa décision du 3 avril 2001 se borne à se référer au contre-projet élaboré par le géomètre à la suite de la réclamation de M. X, sans indiquer les raisons pour lesquelles ce contre-projet devait être adopté ; qu'ainsi, cette décision n'est pas motivée, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif à titre surabondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 3 avril 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à l'Etat la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à M. Y la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, à M. Pascal Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00900
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUESSEL DU BOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;04nt00900 ?
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