La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°04NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 04NT00801


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Souron ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2040 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Patrice-de-Claids à lui payer une somme de 323 064 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux décidés par la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche les 11 juin 1998 et 10 avril 2000 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Patrice-de-Claids à lui payer une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Souron ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2040 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Patrice-de-Claids à lui payer une somme de 323 064 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux décidés par la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche les 11 juin 1998 et 10 avril 2000 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Patrice-de-Claids à lui payer une somme de 49 250,79 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts à compter de la demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Saint-Patrice-de-Claids à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Souron, avocat de M. X ;

- les observations de Me Le Mappian, avocat de la commune de Saint-Patrice-de-Claids ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Patrice-de-Claids :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 27 mai 1993, le préfet de la Manche a ordonné les opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Patrice-de-Claids ; que celle-ci s'est engagée à réaliser l'ensemble des travaux connexes qui seraient décidés par la commission communale d'aménagement foncier ; que, statuant sur une réclamation introduite par M. X relative à son compte propre, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a, par décision en date du 20 octobre 1995, sur le fondement invoqué du respect de la règle de l'équivalence des apports et des attributions, demandé à la commune, qui l'a accepté, de prendre en charge le déplacement de la serre située sur sa parcelle cadastrée A 258 sur une parcelle d'attribution ; qu'après annulation de cette décision par jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 mai 1997, la même commission a décidé le 11 juin 1998 de maintenir le principe du déplacement de la serre vers l'une des parcelles d'attribution à définir par M. X ;

Considérant que la commune de Saint-Patrice-de-Claids était tenue d'exécuter les différents travaux prescrits par la commission dans les conditions définies par celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune a accepté un devis relatif aux travaux de remontage de la serre dès le 28 mars 1996 ; que ceux-ci ne pouvaient cependant être exécutés qu'en respectant la réglementation relative à l'urbanisme ; que la déclaration de travaux présentée par M. X a été regardée comme irrecevable le 16 juillet 1996 par le service compétent au motif que ces travaux étaient soumis aux règles du permis de construire ; que c'est en conformité avec l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle que la commune a refusé les 4 avril et 28 juillet 2000 de remonter la serre sur la parcelle ZC 6, classée dans le compte de la communauté X et non dans le compte propre de M. X ; qu'à la suite de l'obtention d'un permis de construire le 17 juin 2003, la commune de Saint-Patrice-de-Claids a fait procéder à ses frais au cours des mois d'août et septembre 2003 au remontage de la serre susmentionnée sur la parcelle ZC 52, parcelle d'assiette indiquée par M. X dans sa demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette parcelle avait été réattribuée à son compte propre lors des opérations de remembrement ; que, par suite, le retard avec lequel ces travaux ont été réalisés n'est imputable qu'à la seule attitude de M. X et ne revêt aucun caractère fautif pour la commune de Saint-Patrice-de-Claids ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par décision en date du 10 avril 2000, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a décidé la réalisation de travaux connexes sur les parcelles du compte de communauté de M. X, consistant dans le retrait du busage situé entre les parcelles ZE 20 et ZE 27, la réalisation d'un accès dans le talus séparant les parcelles ZC 6 et ZC 53p avec passage busé, l'enlèvement du bois sur la parcelle ZC 53p et la réalisation d'une clôture sur la nouvelle limite entre les propriétés de M. et Mme X et Mme Y ; qu'il ressort d'une lettre adressée par le requérant au maire de Saint-Patrice-de-Claids le 6 juin 2001 que ces travaux avaient été exécutés à la date du 23 février 2001 ; qu'il n'établit pas que leur exécution était défectueuse ; qu'il ressort, en outre, d'une lettre du maire de Saint-Patrice-de-Claids datée du 11 septembre 2001 que celui-ci a demandé à M. X l'autorisation de pénétrer sur sa propriété afin d'effectuer les travaux de clôture ordonnés par la commission et qu'aucune autre pièce n'indique que cette autorisation ait été délivrée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Patrice-de-Claids sur ce fondement ; qu'il ne justifie, par ailleurs, ni des frais de remise en état de sa serre par suite de son remontage défectueux, ni des préjudices qui en résultent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Patrice-de-Claids, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Patrice-de-Claids une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Patrice-de-Claids une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à la commune de Saint-Patrice-de-Claids et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 04NT00801

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00801
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;04nt00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award