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16/03/2006 | FRANCE | N°04NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 04NT00642


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hay ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3237 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Sarthe à leur verser la somme de 74 295 F en réparation du préjudice que leur a causé l'effondrement du mur d'enceinte de leur propriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, ou, à défaut, à compter de la date d'

enregistrement de leur demande de référé-provision ou à compter de la date d'en...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hay ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3237 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Sarthe à leur verser la somme de 74 295 F en réparation du préjudice que leur a causé l'effondrement du mur d'enceinte de leur propriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement de leur demande de référé-provision ou à compter de la date d'enregistrement de leur demande au fond ;

2°) de condamner le département de la Sarthe à leur verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter soit du 4 décembre 2000, soit du 26 mars 2001 ou du 3 septembre 2001, ainsi que des intérêts des intérêts ;

3°) de condamner le département de la Sarthe à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les frais exposés à l'occasion de la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Mémin, substituant Me Pigeau, avocat du département de la Sarthe ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours du mois de septembre 1999, le mur de clôture de la propriété de M. et Mme X, située à ..., qui longe la route départementale n° 95, s'est effondré sur une longueur d'environ 16 mètres ; que M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport à cette route départementale et au trottoir qui en constitue une dépendance, soutiennent que la responsabilité du département est engagée du fait de sa qualité de propriétaire de la voirie sur laquelle ont été réalisés des travaux d'enfouissement des réseaux téléphonique et électrique à l'origine de l'effondrement du mur et qui utilise celui-ci comme élément de soutènement du trottoir longeant leur propriété ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal de grande instance du Mans que ce mur ancien et fragilisé du fait de la faible profondeur de ses fondations et de l'absence de tout entretien, a supporté, avant même le rehaussement de 30 centimètres du trottoir le bordant, effectué en 1987, une poussée liée au rôle de soutènement que lui confère la différence de niveau entre le trottoir et le terrain des requérants ; que si, selon l'expert, cette situation a probablement provoqué une inclinaison du mur, il résulte de l'instruction et notamment de cette expertise que l'effondrement de celui-ci est imputable au compactage effectué à proximité immédiate de ce mur, à l'issue des travaux d'enfouissement des réseaux réalisés non pour le compte du département mais pour celui de la commune de ... ; que, dès lors que les requérants n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité entre l'effondrement du mur et la présence ou l'aménagement de la voirie départementale, ils ne peuvent utilement rechercher la responsabilité du département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser au département de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au département de la Sarthe une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00642
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;04nt00642 ?
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