Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3721 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, à la condition que ce régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X Matériaux, entreprise de dix-neuf à vingt et un salariés qui a pour activité le commerce de matériaux de construction, bois de chauffage, charbon et fioul domestique, a souscrit le 17 octobre 1990 un contrat de retraite sur-complémentaire auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale visant la catégorie des cadres définie par la convention collective du négoce des matériaux de construction en ces termes : Niveau VIII, échelon A, coefficient 550 ; définition des niveaux : chef d'établissement d'importance moyenne avec responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente : que ce contrat est, ainsi, destiné à bénéficier à une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise ; que, par suite, alors même que seuls M. X, président du conseil d'administration et Mme X, directrice générale de la société, ces deux personnes étant, en outre, les associés majoritaires, sont les seuls bénéficiaires de fait de cet accord, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la catégorie des bénéficiaires aurait été choisie de manière à réserver le bénéfice du contrat auxdites personnes, l'administration n'était pas fondée à réintégrer les cotisations dans le bénéfice imposable de la société ni à imposer, en conséquence, entre les mains des requérants, les sommes correspondantes en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts comme des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de faire droit à la demande de M. et Mme X et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 à raison de la réintégration dans leur base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes correspondant aux cotisations de retraite sur-complémentaire acquittées par la société par actions simplifiée X Matériaux.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00051
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