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15/03/2006 | FRANCE | N°04NT00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 mars 2006, 04NT00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la société X Matériaux (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; La société X Matériaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3722 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;<

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la société X Matériaux (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; La société X Matériaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3722 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X Matériaux, entreprise de dix-neuf à vingt et un salariés qui a pour activité le commerce de matériaux de construction, bois de chauffage, charbon et fioul domestique, a souscrit le 17 octobre 1990 un contrat de retraite sur-complémentaire auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale visant la catégorie des cadres définie par la convention collective du négoce des matériaux de construction en ces termes : Niveau VIII, échelon A, coefficient 550 ; définition des niveaux : chef d'établissement d'importance moyenne avec responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente : que ce contrat est, ainsi, destiné à bénéficier à une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise ; que, par suite, alors même que seuls M. X, président du conseil d'administration et Mme X, directrice générale de la société, ces deux personnes étant, en outre, les associés majoritaires, sont les seuls bénéficiaires de fait de cet accord, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la définition de la catégorie des bénéficiaires aurait été choisie de manière à réserver le bénéfice du contrat auxdites personnes, l'administration n'était pas fondée à refuser à la société X Matériaux la déduction des cotisations que celle-ci a versées en application de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société X Matériaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société X Matériaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société par actions simplifiée X Matériaux est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à raison de la réintégration dans le bénéfice imposable des sommes versées au titre de la retraite sur-complémentaire des cadres salariés de son personnel.

Article 3 : L'Etat versera à la société par actions simplifiée X Matériaux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée X Matériaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00049
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-15;04nt00049 ?
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