La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°05NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 mars 2006, 05NT00028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 10 janvier et le 21 février 2005, présentés pour M. Adrian X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1299 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention, à titre sportif, de cinq armes de première et de quatriè

me catégories ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 10 janvier et le 21 février 2005, présentés pour M. Adrian X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1299 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention, à titre sportif, de cinq armes de première et de quatrième catégories ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Coutances, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renouvellement d'autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au sous-préfet de Coutances, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances (Manche) lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention, à titre sportif, de cinq armes de première et de quatrième catégories ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé : “(…) 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (…)” ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret : “Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (…) : 1)° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif (…) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (…) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (…) délégation du ministre (…)” ;

Considérant qu'il résulte de la décision contestée du 18 juillet 2003, que pour opposer un refus à la demande de renouvellement de l'autorisation de détenir, à titre sportif, cinq armes de première et de quatrième catégories présentée le 11 juin 2003 par M. X, le sous-préfet de Coutances s'est fondé sur le motif tiré de ce “que l'évolution constante de la réglementation des armes ces dernières années a conduit au remplacement des conditions de délivrance des autorisations de détention d'armes des 1ère et 4ème catégories, tant au titre de la défense qu'à titre sportif” ; que par sa réponse du 3 septembre 2003 au recours gracieux formé par l'intéressé contre ce refus, ledit sous-préfet lui a indiqué que sa décision “a été prise pour des considérations d'ordre public et de sécurité des personnes, au vu des éléments (…) communiqués par l'un des services consultés”, ajoutant, par un nouveau courrier du 7 octobre 2003 “que cette décision a été prise au vu d'éléments de fait (…) confirmés en date du 12 septembre 2003” et qu'une “autorisation de détention d'armes (…) serait incompatible avec les renseignements (…) fournis sur vous” ;

Considérant que si, dans le cadre de la procédure contradictoire de première instance et d'appel, le préfet de la Manche a précisé que “la décision défavorable au requérant a été prise au regard de l'avis du commandant de la compagnie de gendarmerie de Coutances et de procès-verbaux relatant une infraction qu'il avait commise” lesquels, bien qu'annoncés n'ont pas été produits, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X peuvent être mis en rapport avec un incident survenu le 18 septembre 2002 sur la voie publique dans des circonstances particulières où il n'est nullement établi que l'intéressé aurait révélé un comportement dangereux incompatible avec l'autorisation de détenir des armes pour la pratique du tir sportif ; qu'il ressort des justifications non contredites produites par M. X, de nationalité britannique, qu'il a été autorisé par les autorités de son pays à détenir des armes de première et quatrième catégories à partir de 1959 et que depuis son installation en France en 1991, il a bénéficié d'une telle autorisation, régulièrement renouvelée, délivrée par l'administration française pour la pratique du tir sportif ; que l'intéressé pratique assidûment le tir sportif et n'a jamais fait l'objet de critiques dans l'exercice de cette activité sportive ; que, par suite, en refusant dans ces circonstances, sur le fondement des différents motifs sus-relatés, le renouvellement de l'autorisation de détention d'armes sollicité par M. X, le sous-préfet de Coutances a entaché sa décision du 18 juillet 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention, à titre sportif, de cinq armes de première et de quatrième catégories ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : “Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.” ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances implique, non que l'administration délivre à M. X l'autorisation sollicitée, mais qu'elle procède à une nouvelle instruction de la demande présentée par l'intéressé en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de détenir, à titre sportif, cinq armes de première et de quatrième catégories ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 18 juillet 2003 du sous-préfet de Coutances sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de se prononcer sur la demande de M. X tendant à obtenir l'autorisation de détenir, à titre sportif, cinq armes de première et de quatrième catégories dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrian X, au préfet de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00028

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00028
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-14;05nt00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award