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13/03/2006 | FRANCE | N°03NT00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 03NT00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1100 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquels il

a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) à titre principal, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1100 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) à titre principal, de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 correspondant à la déduction du revenu brut global imposable de l'année 1999 de la somme de 210 059 F (32 023,29 euros) remboursée en 1999 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 200 euros en remboursement des frais engagés pour les besoins de l'instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales aux fins de décharge des impositions des années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…)” ;

Considérant que M. X, dans la cadre de ses fonctions de chef de corps des sapeurs pompiers de ... qu'il a exercées de 1987 à 1999, d'abord dans le grade de capitaine volontaire de sapeurs-pompiers, puis à compter de 1993, dans celui de capitaine professionnel, a porté son nom sur des états de vacations alors qu'il n'avait pas effectué les sorties correspondantes et a modifié les durées de plusieurs interventions dans le but de percevoir des indemnités sous forme de vacations horaires destinées en principe à rémunérer les sorties des sapeurs-pompiers volontaires en dehors des heures normales de service ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 92, l'administration a regardé ces agissements comme une source de profit et a inclus le montant des vacations horaires irrégulièrement perçues en 1996 et 1997 dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte du jugement, devenu définitif, du 18 août 1999, par lequel le Tribunal correctionnel de ... a condamné M. X pour faux et usage de faux en écritures publiques, que les agissements à l'origine de la perception des sommes en cause étaient établis ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à cette constatation qui constitue l'un des supports nécessaires du dispositif du jugement de condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause ne correspondent pas à la rétribution de prestations réelles pour lesquelles la rémunération des vacations, réservée aux sapeurs pompiers volontaires, était prévue ; que, dans ces conditions, leur perception, alors même qu'elle est intervenue à la suite d'agissements réalisés dans le cadre d'une activité salariée, sans que l'employeur, qui s'est cependant constitué partie civile, n'y fasse obstacle, n'a pu produire des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que cette source de profits répétés ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices et de revenus, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le juge pénal n'a pas qualifié les faits de détournements de fonds ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers qui exonère d'impôt les vacations horaires versées aux sapeurs pompiers volontaires ni de la doctrine administrative 5 F-1131 n° 56 du 10 février 1999 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; que le moyen tiré de ce qu'aucune rémunération n'était prévue à l'époque pour les heures supplémentaires ou d'astreinte à domicile est inopérant ;

Sur les conclusions aux fins de réduction de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les sommes que M. X a perçues au cours des années 1996 et 1997 n'entrent pas dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X ne peut prétendre que la somme de 210 059 F qu'il a dû verser à la ville de ... en 1999 à titre de dommages et intérêts en exécution du jugement du tribunal correctionnel soit imputée sur le revenu brut disponible de l'année au cours de laquelle le versement est intervenu et que l'excédent de déficit soit reporté sur l'année 2000, ni sur le fondement de la loi, ni sur le fondement de la doctrine 5 F-222 du 10 février 1999 qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00776

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00776
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;03nt00776 ?
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