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27/02/2006 | FRANCE | N°04NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 04NT01174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004, présentée pour Me Françoise CHATAIGNERE en qualité de liquidateur de la société de fait X et Y, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Me CHATAIGNERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1215 du 17 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société X et Y a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Ploumagoar (22970) ;

2°) de prononcer la réduction de

mandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2004, présentée pour Me Françoise CHATAIGNERE en qualité de liquidateur de la société de fait X et Y, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Me CHATAIGNERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1215 du 17 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société X et Y a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Ploumagoar (22970) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Marcaud-Derocard, substituant Me Lahalle, avocat de Me CHATAIGNERE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : “I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité dans l'établissement…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que le Tribunal de grande instance de Guingamp ait prononcé le 5 mai 1998 la liquidation judiciaire de la société de fait ayant pour objet le négoce de vins sous l'enseigne “Les caves d'Avaugour”, constituée entre M. François X et M. Jean-Marie Y, la société civile immobilière propriétaire des murs, dans laquelle M. François X et M. Jean-Marie Y étaient associés, a conclu le 13 juin 1998 avec M. Yvan X, fils de M. François X, un bail commercial portant sur l'occupation des mêmes locaux ; que dès le 27 avril 1998, M. Yvan X, qui possédait une entreprise de récupération de produits recyclables dans une autre commune, a déclaré au centre de formalités des entreprises qu'il étendait son activité, à compter du 15 avril 1998, au conditionnement de boissons alcoolisées et à la vente de toutes boissons au moyen d'un nouvel établissement situé à la même adresse que celui de la société de fait ; qu'il a exercé cette nouvelle activité sous l'enseigne “Etablissements X - Les caves d'Avaugour” à l'égard des mêmes clients que la société de fait, sans d'ailleurs les informer du changement d'exploitant ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant repris le fonds de commerce et la clientèle de la société de fait ; que, dans ces conditions, et alors même que la poursuite de l'activité était illégale et qu'elle s'est développée sans que le liquidateur de la société en soit informé, la société de fait doit être regardée comme ayant cédé son activité à cette entreprise ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au dégrèvement instauré par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CHATAIGNERE, liquidateur de la société de fait constituée entre M. François X et M. Jean-Marie Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me CHATAIGNERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me CHATAIGNERE, liquidateur de la société de fait X et Y, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Françoise CHATAIGNERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01174

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01174
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;04nt01174 ?
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