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27/02/2006 | FRANCE | N°04NT00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 04NT00826


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 99-5186 et 02-2601 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé le GIE MMA SI des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1998 dans les rôles de la ville du Mans ;

2°) de décider que le GIE MM

A SI sera rétabli dans les rôles de la taxe professionnelle et de la taxe po...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 99-5186 et 02-2601 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé le GIE MMA SI des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1998 dans les rôles de la ville du Mans ;

2°) de décider que le GIE MMA SI sera rétabli dans les rôles de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le GIE MMA SI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable…” ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : “I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier… II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année… Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre sociétés d'assurances ont entendu confier au groupement d'intérêt économique Assurances mutuelles du Mans systèmes informatiques (GIE MMA SI), l'ensemble des tâches informatiques qui étaient réalisées auparavant en leur sein ; que, pour ce faire, elles ont cédé le 31 décembre 1992 au GIE l'ensemble des matériels et logiciels dont elles étaient propriétaires, et ont mis à sa disposition les locaux dans lesquels se trouvaient ces matériels ainsi que les salariés qui étaient chargés des tâches informatiques ; que si le GIE a regardé cette opération comme constituant une création d'établissement relevant des modalités de calcul du II de l'article 1478 du code général des impôts, l'administration a opéré des redressements en considérant au contraire qu'il y avait une cession d'établissement et que le GIE devait être imposé sur les quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération pour les biens achetés, en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'en appel, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient qu'une telle opération constituait un changement d'exploitant au sens du IV des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et que le GIE, qui aurait en conséquence dû être imposé sur la totalité des bases de ses prédécesseurs, n'a pas fait l'objet d'une imposition excessive dans le cadre des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'opération litigieuse, les sociétés à l'origine de la création du GIE MMA SI, assuraient la gestion directe de leurs services informatiques, qui contribuaient ainsi, sans faire l'objet d'une exploitation autonome, à l'exercice d'une activité d'assurance au titre de laquelle ces sociétés étaient soumises à la taxe professionnelle ; qu'alors même que l'ensemble des moyens de production et le personnel des services informatiques de ces sociétés ont été transférés au GIE, ce dernier exerce une activité différente de prestataire informatique tant à l'égard de ces sociétés qu'à l'égard de tiers, pour laquelle il est soumis à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, l'opération litigieuse a eu pour conséquence la création d'un établissement relevant des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts et non un simple changement d'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne dirige pas de moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'application de l'article 1518 B et de la réduction de 50 % prévue par le II de l'article 1478, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé le GIE MMA SI des compléments d'imposition qui avaient été mis à sa charge ;

Sur l'application des dispositions des articles R.761-1 et suivant du code de justice administrative :

Considérant que le GIE MMA SI ne saurait demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application des articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative, aucun dépens n'ayant été exposé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du GIE MMA SI tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au GIE MMA SI.

N° 04NT00826

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00826
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;04nt00826 ?
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