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27/02/2006 | FRANCE | N°04NT00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 04NT00682


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1871 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société anonyme (SA) X... France des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tillières (Maine-et-Loire) ;

2°) de rétablir la SA X... France dans les rôles de la commune de

Tillières à concurrence des décharges prononcées par le tribunal administratif ;...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1871 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société anonyme (SA) X... France des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tillières (Maine-et-Loire) ;

2°) de rétablir la SA X... France dans les rôles de la commune de Tillières à concurrence des décharges prononcées par le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif aux bases de la taxe professionnelle : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les “locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499” et à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” ; que, pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... France, dont l'activité consistait à scier des grumes ou du bois transformé en plots ou avivés pour livrer des produits semi-finis, disposait au cours des années litigieuses d'outillages importants tels que chaînes de sciage, ponts roulants, trains de manutention, outils de levage, tronçonneuses, déligneuses et dépileuses, inscrits au bilan pour un montant de l'ordre de sept millions de francs ; qu'en se bornant à faire état, de façon globale, du montant de ses immobilisations nettes par rapport au montant de l'actif circulant et de l'actif total dans ses bilans du 31 juillet 1997 et du 31 juillet 1998, la société X... France n'apporte pas d'élément de nature à faire apparaître que ses outillages ne seraient pas importants ; que si elle fait état, sans autre précision, de l'importance de sa masse salariale, elle ne saurait, en tout état de cause, pas invoquer utilement cette circonstance, dès lors ainsi qu'il vient d'être dit, que doit être prise en compte l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, laquelle s'apprécie en tant que telle ou, exceptionnellement, relativement à l'importance des autres immobilisations ; qu'ainsi, les opérations que la société X... France effectuait présentaient, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger la société X... France, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'établissement exploité par la société ne présentait pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société X... France devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le paragraphe I de la documentation administrative 6-C-251 se borne à commenter les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts auxquelles elle n'ajoute rien ; que, par suite, la société X... France ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement la société X... France des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société X... France est rétablie dans les rôles de la commune de Tillières, pour la taxe professionnelle due au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société X... France.

N° 04NT00682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00682
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;04nt00682 ?
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