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27/02/2006 | FRANCE | N°04NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 04NT00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour la société anonyme (SA) SONABATS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Niort ; la société SONABATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3772 du 6 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Pouzauges ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exé

cution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour la société anonyme (SA) SONABATS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Niort ; la société SONABATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3772 du 6 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Pouzauges ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : “A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération” ;

Considérant que la société SONABATS, qui a pour activité principale le désossage, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de tous dérivés de carcasses d'animaux, fait valoir qu'en concluant le 13 décembre 1996 un contrat ayant pour objet l'acquisition des lots n°s 4 et 5 d'un ensemble immobilier à usage industriel situé à Pouzauges (Vendée), elle n'a acquis que des murs nus et n'a pas bénéficié d'une cession d'établissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'acte d'acquisition que lesdits lots comportent respectivement, d'une part, un atelier, des bureaux, sanitaires, salle de broyage des déchets, salle des machines et tunnel de liaison et, d'autre part, une salle de stockage de cartons, un réfectoire et des sanitaires ; que si la société soutient avoir effectué des travaux de réalisation de l'ensemble des installations et de l'outillage nécessaire à son activité, il résulte des factures qu'elle produit, qu'elle n'a procédé qu'à des travaux de carrelage, de dallage, de menuiserie et de plomberie ainsi que de réfection des installations électriques ; que la circonstance qu'elle ait acheté ces biens pour un prix inférieur à celui qu'avait payé le précédent propriétaire ne suffit pas à établir que les locaux étaient nus et notamment que, les locaux étant restés vacants pendant trois ans, ils avaient subi des dégradations qui avaient fait disparaître tous les matériels et outillages utilisés par le précédent propriétaire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les biens acquis étaient dépourvus des équipements ayant le caractère d'immeubles par destination, tels que notamment réseaux électriques et téléphoniques, installations de gaz ou de chauffage ou équipements fixes permettant une exploitation industrielle ; que, dès lors, et à supposer même, eu égard aux différences pouvant exister entre l'activité du précédent occupant de l'ensemble immobilier litigieux et celle de la société requérante, que ces équipements ne seraient pas d'une importance déterminante pour l'exercice de l'activité de cette société, c'est à bon droit que l'administration a fixé la valeur locative de ces immobilisations corporelles aux quatre cinquièmes de leur montant avant leur acquisition par la société SONABATS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SONABATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SONABATS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SONABATS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SONABATS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00580
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;04nt00580 ?
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