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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT01784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT01784


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, présentée pour la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX, dont le siège est ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société LES JARDINS DE L'ARDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-57, 00-58, 00-59, 00-3352, et 03-872, en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 3ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2002 ;
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Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, présentée pour la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX, dont le siège est ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société LES JARDINS DE L'ARDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-57, 00-58, 00-59, 00-3352, et 03-872, en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 3ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2002 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé, pour un montant de 21 887,11 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 650 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu II, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-57, 00-58, 00-59, 00-3352, et 03-872, en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a d'une part prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, et d'autre part accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX disposait à l'expiration de l'année 1998, au premier et au second trimestre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge ou le remboursement ont été accordés par les premiers juges ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Karleskind, avocat de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 03NT01784 de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX et le recours n° 04NT00169 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont relatifs à une même imposition et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 03NT01784 de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 242 OC de l'annexe II au code général des impôts que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou, pour chaque trimestre civil, au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédit de taxe déductible dont la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX estimait être titulaire à l'issue du deuxième trimestre 2002, d'un montant de 21 887,11 euros, n'a été formée que le 7 novembre 2002 ; que la société ne peut valablement soutenir que la demande de remboursement du 7 novembre 2002 ne constituait qu'une compilation de ses demandes de remboursement de crédit de taxe du troisième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2002, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications précises données en défense par l'administration, que la demande de remboursement présentée le 7 novembre 2002 ne porte pas sur les mêmes sommes que celles dont le remboursement a été demandé à l'issue des périodes du troisième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2002 ; qu'ainsi la demande de remboursement de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX ne satisfait pas aux conditions de délai prévues par l'article 242 OC de l'annexe II au code général des impôts, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que si la société soutient qu'elle a présenté ses demandes de remboursement en suivant les indications données par la direction des services fiscaux du Loir-et-Cher, l'existence d'une prise de position formelle en ce sens de l'administration fiscale n'est en tout état de cause pas démontrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du troisième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2002 ;

Sur le recours n° 04NT00169 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées… pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L.174-7 du code de la sécurité sociale” ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération” ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : “Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité : “1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu… multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires… afférent aux opérations ouvrant droit à déduction… b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires… afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction…” ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : “Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214” ;

Considérant que la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX demande que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de consommations d'eau, d'électricité, de crédit-bail immobilier et d'honoraires de prestations de services divers qu'elle a exposées au cours de la période en litige soit déduite dans son intégralité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces dépenses correspondent à des biens et services qui concourent à la fois à la réalisation des opérations d'hébergement et de restauration, qui sont imposables, et à la réalisation des prestations de soins aux résidents, couvertes par le forfait annuel de soins et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, il ne peut être contesté que les soins sont dispensés dans le bâtiment faisant l'objet du crédit-bail, et que d'une manière générale les dépenses d'eau et d'électricité et autres frais concourent en partie à la réalisation de ces soins ; que, dès lors, la SA ne peut prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités ; que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L.174-7 et aux articles R.174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et ne comprend pas les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX ne soulevait pas d'autre moyen en première instance, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, et d'autre part, accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société disposait à l'expiration de l'année 1998, au premier et au second trimestre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LES JARDINS DE L'ARDOUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge et le remboursement ont été accordés par le Tribunal administratif d'Orléans sont remis à la charge de la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX.

Article 2 : La requête n° 03NT01784 de la société LES JARDINS DE L'ARDOUX et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES JARDINS DE L'ARDOUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 03NT01784,04NT00169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01784
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt01784 ?
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