La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°03NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT00869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 et 30 juin 2003, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Petit-Etienne et Dumont-Foucault, avocats au barreau de Coutances ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201129 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 et 30 juin 2003, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Petit-Etienne et Dumont-Foucault, avocats au barreau de Coutances ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201129 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans la notification de redressements, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme X avaient bénéficié au titre d'un investissement immobilier locatif sur le fondement de l'article 199 nonies du code général des impôts, au motif que les ressources de leur locataire excédaient le plafond fixé à l'article 46 AGA de l'annexe III au même code ; que dans la réponse aux observations du contribuable, le service a en outre précisé que le contrat de location, qui ne comportait aucune date certaine, n'avait pas été joint à leurs déclarations de revenus des années 1998 et 1999 ; que l'administration, qui a ainsi seulement ajouté un autre motif à la motivation initiale, n'était pas tenue d'offrir aux requérants un nouveau délai pour présenter des observations ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les déductions de charges :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des charges afférentes au logement que possédaient M. et Mme X au ... au motif qu'ils n'avaient pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de sa location ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit, qu'en réponse à la lettre des services fiscaux du 6 avril 2001, M. et Mme X ont indiqué que ce logement n'était pas loué mais mis en vente ainsi qu'en atteste le mandat donné à l'agence de la Prairie ; que si les requérants soutiennent, sans en apporter la preuve, que des difficultés démographiques et économiques ont rendu difficile la location de leur appartement, ils ne justifient pas par la production de 5 factures correspondant aux annonces publicitaires parues dans la presse locale entre février 1997 et avril 2001, qu'ils auraient accompli à l'époque des diligences suffisantes pour trouver un locataire ; que dès lors, M. et Mme X, qui ne sont, par ailleurs, pas fondés à se prévaloir de la documentation administrative 5 D 2-75 dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas, doivent être regardés comme s'étant réservé, au cours des années d'imposition contestées, la jouissance de cet appartement ;

En ce qui concerne les réductions d'impôt lié à l'investissement locatif :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 en application de l'article 199 decies A du même code : “I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui... acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée.” ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III audit code : “I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné… II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus, une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.” ;

Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt de 15 % prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts dont M. et Mme X avaient entendu bénéficier au titre des années 1998 et 1999, pour le pavillon qu'ils détenaient à ... ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que M. et Mme X n'ont pas joint à leurs déclarations de revenus des années 1998 et 1999 la note prévue à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que le contrat daté du 7 octobre 1997 ne saurait tenir lieu de bail dont la production est requise, à défaut d'engagement de location annexé à la déclaration des revenus, par les dispositions du 2° du I de l'article 199 nonies du code ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient, en tout état de cause, bénéficier de ladite réduction d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00869

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00869
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PETIT-ETIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award