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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003, présentée pour M. et Mme X... X-Y, demeurant ..., par Me Poirrier-Jouan, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804823 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser

le montant du timbre fiscal apposé sur la présente requête et à leur verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003, présentée pour M. et Mme X... X-Y, demeurant ..., par Me Poirrier-Jouan, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804823 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant du timbre fiscal apposé sur la présente requête et à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. et Mme X-Y ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X-Y ont acquis en 1990 un appartement de 62,5 m² dans un immeuble en construction situé ... à La Baule (Loire-Atlantique) ; qu'ils ont scindé ce bien en deux logements, dont un studio de 22 m² destiné à la location, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'il aurait été meublé en dehors de quelques équipements électroménagers et de deux banquettes-lits scellées aux murs ; que ce studio est resté vacant entre le 1er juillet 1994 et le 14 septembre 1996 ; que M. et Mme X-Y ont néanmoins déduit de leurs revenus, les intérêts d'emprunt et la taxe foncière afférents à la totalité du lot ; que l'administration, qui a estimé que M. et Mme X-Y s'étaient réservé la jouissance de ce bien, a réintégré dans leurs revenus des années 1994 et 1995, le montant des charges ainsi déduites ; qu'en appel, les requérants sollicitent la réduction de leurs cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, uniquement pour la quote-part des charges afférentes au studio ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant que pour justifier les démarches effectuées en vue de trouver un locataire pour leur studio, M. et Mme X-Y produisent des attestations de l'agence immobilière Michau, de quelques commerçants du Pouliguen, ainsi que des reçus confirmant leur adhésion au Centre Information Jeunesse de Saint-Nazaire ; que, toutefois, ces documents très imprécis ne suffisent pas à établir qu'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la location de ce bien ; que le bail conclu le 29 août 1996, pour la location de ce logement, comporte d'ailleurs des restrictions d'occupation du studio pendant une partie des vacances scolaires relativement dissuasives pour la location de ce bien en tant que résidence principale ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme X-Y, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la documentation administrative 5 D 131 mise à jour au 15 septembre 1993, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, ont entendu en réalité se réserver la jouissance de ce bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X-Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00666
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt00666 ?
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