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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2003, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102128 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2003, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102128 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : “Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite…” ; que l'article 240 précité dispose : “1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions…, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire… 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales…” ; qu'il est constant que M. X n'a déposé que le 29 décembre 1997 les déclarations DAS 2 afférentes aux commissions versées en 1994 et 1995 aux conseils en propriété industrielle Bruder et Herrburger ; que l'administration était par suite fondée, en application des dispositions précitées de l'article 238 du code général des impôts, à refuser à M. X la déduction des sommes correspondantes de ses bénéfices imposables, à raison de son activité d'inventeur ; que le requérant entend toutefois se prévaloir de la documentation administrative 5 A 315 du 30 septembre 1997, et des réponses ministérielles apportées le 6 avril 1976 à M. Navau, le 29 mai 1968 à M. Bécam, députés, et le 19 août 1982, à M. Fosset, sénateur, en vertu desquelles les dispositions de l'article 238 du code général des impôts ne sont pas opposables en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; qu'il résulte de l'instruction que les attestations établies par les cabinets Bruder et Herrburger le 29 décembre 1997, qui ne correspondent d'ailleurs pas exactement aux sommes déduites par le requérant, ne font pas état de l'intégration des honoraires versés dans leurs propres déclarations ; qu'enfin, M. X ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû vérifier elle-même les déclarations en question ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition en résultant ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que M. X conteste la réintégration dans ses bases d'imposition au titre de ses revenus fonciers perçus en 1995 d'une somme de 498 590 F correspondant au montant des travaux exécutés par la société locataire d'une partie de son habitation située ... (Calvados) ;

Considérant que, par un bail commercial conclu le 4 décembre 1989 pour une durée de neuf ans, le requérant a donné en location à la société à responsabilité limitée “IST Médical” une pièce à usage de bureau située au rez-de-chaussée de son habitation ; qu'aux termes de cette convention qui prévoyait un loyer annuel de 500 F, “Tous les travaux ou embellissements quelconques qui seraient faits au cours du bail par le preneur dans l'immeuble loué resteraient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité, à moins que celui-ci ne préfère demander le rétablissement de l'immeuble loué dans son état primitif, et ce aux frais du preneur.” ; que par un avenant en date du 1er août 1990, les époux X ont en outre mis à la disposition de la SARL IST Médical les combles situés au second étage de leur habitation, à charge pour la société d'y aménager à ses frais des bureaux ; que le montant des travaux s'est élevé à 498 590 F toutes taxes comprises ; que le 19 janvier 1994, la société a conclu un bail avec la commune de Hérouville-Saint-Clair qui lui a proposé des locaux mieux adaptés à son activité professionnelle et a dénoncé par voie de conséquence le contrat de location conclu avec M. X ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'administration a estimé que le coût des travaux acquitté par la société locataire constituait un supplément de loyer imposable entre les mains du bailleur au titre de ses revenus fonciers ; que la résiliation anticipée du bail n'a pas eu pour effet de modifier les clauses du contrat ; que le montant du supplément de loyer imposable doit être regardé comme égal à la différence entre, d'une part, la valeur vénale des aménagements réalisés par la SARL IST Médical et non pas leur coût de revient et, d'autre part, le montant de l'indemnité de 255 796,09 F versée à celle-ci par M. X ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la valeur vénale ainsi acquise par l'immeuble du fait de ces travaux ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. X, de déterminer l'accroissement de la valeur vénale procuré à l'immeuble lors du transfert de propriété à raison de ces travaux d'aménagement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à la déduction des honoraires versés aux cabinets Bruder et Herrburger sont rejetées.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête de M. X, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. X, à un supplément d'instruction en vue de déterminer, à la date du transfert de propriété, le montant de l'accroissement de la valeur vénale de l'immeuble situé ... (Calvados), à raison de la réalisation des travaux par la société IST Médical.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00113
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt00113 ?
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