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17/02/2006 | FRANCE | N°05NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 février 2006, 05NT01892


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5520 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alfred Fevilye X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pou...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5520 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alfred Fevilye X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 octobre 2005, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que le préfet interjette appel du jugement du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. - Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du Tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet doive prendre concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas été accompagné d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a estimé, pour annuler l'arrêté litigieux, que celui-ci était entaché de détournement de procédure, dès lors que le préfet n'avait pas concomitamment fixé le pays vers lequel M. X serait renvoyé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, le préfet, par une décision en date du 9 septembre 2005, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que cette décision a été notifiée par envoi postal recommandé expédié le 12 septembre 2005 à l'adresse que M. X avait indiquée aux services de la préfecture comme étant celle de son domicile ; que le pli a été retourné aux services de la préfecture le 13 septembre suivant avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, la décision du 9 septembre 2005 portant refus de séjour et invitant M. X à quitter le territoire dans le délai d'un mois doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 13 septembre 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de cette date ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application de l'article L. 511-1 3°, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. X a déclaré abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 24 octobre 2005 ;

Considérant que l'arrêté du 24 octobre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de reconduire M. X à la frontière comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est parfaitement intégré en France et souhaite épouser la ressortissante française avec laquelle il vit désormais, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, où il n'a pénétré qu'en février 2003, muni d'un visa de court séjour, l'arrêté du 24 octobre 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5520 du 4 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred Fevilye X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01892
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt01892 ?
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