Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présentée pour Mme Consuelo X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1130 en date du 6 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser une provision d'un montant de 6 972 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision d'un montant de 1 655,85 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée liant Mme X au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô en qualité d'aide-soignante expirait le 31 mars 2005 ; qu'alors même que cet établissement lui avait proposé, le 31 mars 2005, d'effectuer le remplacement d'un agent de service hospitalier, l'intéressée ne s'est pas présentée à son travail le 1er avril 2005 ; que, dans ces conditions, la créance dont Mme X se prévaut et consistant dans la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2005 telle que prévue par le projet de contrat de travail établi par le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis et les revenus de remplacement versés par les ASSEDIC, doit être regardée comme sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner Mme X à payer audit centre hospitalier une somme de 500 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X est condamnée à payer au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Consuelo X, au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 05NT01126
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