Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour Mme Aline X, demeurant ... par Me Dallet ; Mme Aline X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2477 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 4 900 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 3 810 euros en réparation de ses préjudices corporel et moral ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser lesdites sommes ;
4°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Le Dall, avocat de la CPAM d'Angers ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 2 mars 2001, vers 17 heures, le véhicule conduit par Mme X, qui circulait sur la route départementale n° 960 entre Vihiers et Cholet, sur le territoire de la commune de Vihiers, est entré en collision avec un autre véhicule venant sur sa gauche en franchissant le carrefour formé par le croisement de cette route avec la route départementale n° 25 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans et des photographies versés au dossier, que le département de Maine-et-Loire a mis en place depuis 1998, date de la mise en service du carrefour où a eu lieu l'accident, une signalisation verticale avec un panneau Stop visible pour les conducteurs des véhicules empruntant la route départementale n° 960, complétée par un marquage au sol adapté à la configuration des lieux et permettant aux automobilistes dont le véhicule était arrêté à la hauteur de la barre du Stop de disposer d'une très bonne visibilité sur leur gauche ; que les modifications du marquage au sol ont été effectuées en janvier et février 2001, peu avant l'accident litigieux ; qu'après avoir marqué l'arrêt qu'imposait la présence du panneau Stop, implanté avant le croisement des deux voies, il appartenait à Mme nomX de s'assurer qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche sur la voie prioritaire avant de s'engager dans le carrefour ; que, dans ces conditions, l'accident dont elle a été victime n'est imputable qu'à la seule imprudence commise par celle-ci en s'engageant sans précaution suffisante dans ledit carrefour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur la visibilité dont disposait Mme X sur sa gauche que le pont situé sur la route départementale n° 25 qui précède le croisement ne peut être regardé comme constituant un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à entraîner la responsabilité du département de Maine-et-Loire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par Mme X que celle-ci et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant respectivement à réparer les préjudices subis et au remboursement des débours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X X à payer au département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sont rejetées.
Article 2 : Mme X versera au département de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, au département de Maine-et-Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04NT00757
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