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13/02/2006 | FRANCE | N°03NT00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 février 2006, 03NT00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ... (45600), par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1335 et 00-2060 en date du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SMC au titre des années 1993 à 1996, par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1996 et dont le paiement lui a été réclamé par com

mandement de payer du 6 juillet 1999 pour un montant de 298 632 F (45 526 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ... (45600), par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1335 et 00-2060 en date du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SMC au titre des années 1993 à 1996, par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1996 et dont le paiement lui a été réclamé par commandement de payer du 6 juillet 1999 pour un montant de 298 632 F (45 526 euros) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “(…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…)” ;

Considérant qu'il appartient à M. X, qui ne conteste pas que la SARL SMC a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû par la SARL SMC à la suite de sa vérification de comptabilité et dont il a été rendu débiteur solidaire ;

Considérant que M. X reproche au vérificateur, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL SMC, de ne pas avoir retenu de taxe déductible pour les années 1993 et 1994 au titre des achats et frais généraux alors que l'activité exercée par une entreprise de bâtiment nécessite l'achat de matériaux et l'engagement de frais généraux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le gérant de la SARL SMC n'a présenté aucune pièce justificative au cours de la vérification de comptabilité ; que, par suite, la méthode ainsi suivie par le service ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ; que s'il a été versé à l'instance un extrait du livre d'achat pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1993 et un récapitulatif de souches de chèques pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1994, M. X ne produit aucune des factures sur lesquelles figurerait la taxe acquittée au cours de la période en litige ; que M. X n'établit pas, de la sorte, que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée serait exagérée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il n'est pas fondé à contester le rappel déterminé sur cette base ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00295

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00295
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-13;03nt00295 ?
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