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13/02/2006 | FRANCE | N°02NT01915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 février 2006, 02NT01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Laferrerie, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 400 000 F (60 980 euros) en réparation des préjudices physique et moral subis du fait des agissements des services fiscaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de

5 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles de toutes nat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Laferrerie, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 400 000 F (60 980 euros) en réparation des préjudices physique et moral subis du fait des agissements des services fiscaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à leur rembourser les droits de timbre ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du comportement qu'ils estiment fautif de l'administration fiscale lors de deux procédures de redressement dont ils ont fait l'objet et qui ont été abandonnées ;

Considérant que M. X a créé en 1974 un fonds de commerce de mécanique de précision qu'il a donné en location gérance à partir de 1984 à la SARL Etablissements X dont il était associé ; qu'étant propriétaire des murs, M. X louait les locaux à la société dans le cadre d'un bail commercial ; qu'en 1994, M. X a cédé ses parts sociales ainsi que son fonds de commerce qu'il a vendu à la société Etablissements X, ultérieurement renommée DOMECA, et, concomitamment, a donné en location à la société les locaux dans lesquels était exploitée l'activité dans le cadre d'un nouveau bail commercial ; que M. X a fait l'objet en 1995 d'une vérification de comptabilité au titre de son activité de loueur de fonds à l'issue de laquelle des redressements portant sur les années 1992, 1993 et 1994 lui ont été notifiés le 2 juin 1995 portant sur le rehaussement, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, du montant des loyers de location-gérance et d'immeubles pratiqués et, par suite, la remise en cause de l'exonération des plus-values de cession d'éléments d'actifs dont avait bénéficié le contribuable sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ; que la procédure de redressement a ensuite été abandonnée dans la réponse aux observations du contribuable ; que la SARL DOMECA a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 et de la période du 1er janvier au 31 mars 1996 ; que le vérificateur a tiré les conséquences à l'égard de M. et Mme X de deux redressements notifiés à la société ; qu'il a considéré comme des distributions imposables l'excédent sur le montant regardé comme normal du loyer de location de l'immeuble d'exploitation et du prix d'acquisition de matériels cédés par M. X à la société ; que M. et Mme X ont contesté leurs impositions personnelles procédant de ces redressements au titre respectivement des années 1994 et 1995 et de l'année 1996 par réclamations présentées les 19 juillet et 14 décembre 1999 ; que les dégrèvements ont été prononcés le 1er février 2000 ; que M. et Mme X demandent l'indemnisation pour un montant ramené en appel à 5 000 euros des préjudices physique et moral subis du fait du comportement fautif de l'administration fiscale, tant en ce qui concerne la détermination de l'assiette que le recouvrement de l'impôt ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet en 1995 au titre de son activité de loueur de fond portait sur l'ensemble des déclarations fiscales de la période vérifiée pendant laquelle le contribuable était à la fois loueur de fonds et de locaux nus ; que contrairement à ce qui est soutenu, le vérificateur s'est borné, en relevant que le fonds de commerce avait été cédé le 1er juillet 1994 et que l'immeuble dans lequel était exercé l'activité avait été réintégré dans le patrimoine privé de M. X, à justifier le rehaussement du loyer fixé à l'origine avec la SARL Etablissements X, sans remettre en cause les opérations postérieures à la période vérifiée ; que dès lors que les locaux commerciaux loués étaient inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle de location de fonds, c'est à bon droit que l'administration a déterminé, pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, le seuil d'exonération des plus-values réalisées par M. X à la suite de sa cessation d'activité en tenant compte de la totalité des loyers provenant de la location du fonds de commerce, ainsi que de la location des locaux commerciaux ;

Considérant que les rehaussements personnels des époux X notifiés le 8 mars 1999 résultent des constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité de la SARL DOMECA pour l'année 1996 ; que ni les circonstances que le service ait mis en cause lors de la vérification de la comptabilité de la SARL DOMECA, le loyer de l'immeuble donné en location par M. X, alors qu'à la suite de l'abandon en 1995 des redressements envisagés lors de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. X, l'administration avait considéré ledit loyer comme normal, que le vérificateur se soit fondé sur les résultats d'une enquête effectuée auprès d'un négociant en machines outils pour estimer exagérée la valeur retenue pour le rachat du matériel d'exploitation et que les dégrèvements des impositions personnelles des requérants n'aient été prononcés que le 1er février 2000, ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'existence d'une faute lourde du service d'assiette, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat eu égard aux difficultés présentées par les opérations en cause ;

Considérant que quand bien même l'administration aurait commis une erreur de droit en imposant comme distributions occultes les loyers versés par la SARL DOMECA à M. X et les prix de vente de matériels d'exploitation cédés lors de la vente par le requérant à la SARL de son fonds de commerce, regardés comme excessifs, sans rechercher si les prix convenus révélaient une intention, pour la société DOMECA, d'accorder, et pour M. X de recevoir, une libéralité, cette erreur n'est pas constitutive d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat eu égard aux difficultés présentées par les opérations en cause ; que n'est pas davantage constitutif d'une telle faute le fait d'avoir assorti les impositions de pénalités de mauvaise foi ni d'avoir différé leur mise en recouvrement dans l'attente de l'avis de la commission départementale des impôts saisie à la demande de la société DOMECA ; que le délai mis par l'administration pour prononcer les dégrèvements ne peut, en tout état de cause, être regardé comme excessif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les rôles d'impôts ont été mis en recouvrement le 31 mai 1999 avec une exigibilité immédiate ; que M. et Mme X ont présenté des réclamations contentieuses assorties de demandes de sursis de paiement les 19 juillet et 14 décembre 1999 au titre respectivement des suppléments d'impôt des années 1994 et 1995 et de l'année 1996 ; que l'exercice de poursuites antérieurement à ces réclamations ne peut être regardé comme fautif ; que l'absence de lettre de rappel préalablement à ces actes de poursuites, à la supposer établie, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune hypothèque n'a été inscrite par le comptable sur un immeuble proposé en garantie par les contribuables ;

Considérant ainsi que les requérants n'établissent pas l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01915

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01915
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAFERRERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-13;02nt01915 ?
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