Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2005, présentée pour M. Mahi X, demeurant ..., par Me Cambuzat, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1389 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 7 avril 2003 refusant de renouveler son titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales d'Indre-et-Loire, en date du 22 avril 2002, constatant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge en France, le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à l'intéressé un certificat de résidence d'algérien valable du 1er février 2002 au 30 janvier 2003 ; que, cependant, le praticien pneumologue du centre hospitalier universitaire de Tours, qui suivait M. X, a décidé d'arrêter le traitement antituberculeux le 24 mai 2002, le patient n'étant plus astreint qu'à des séances de kinésithérapie respiratoire et à des visites de contrôle espacées dont la dernière était prévue, ainsi que l'indique le médecin pneumologue dans son compte-rendu de suivi du 26 novembre 2002, en septembre 2003 ; que par un nouvel avis, en date du 10 décembre 2002, le médecin inspecteur a constaté que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que le second avis du médecin inspecteur n'est pas contredit par les éléments produits relatifs à l'état de santé de M. X, lequel n'exigeait plus qu'une simple surveillance associée à des séances de kinésithérapie respiratoire ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour dès lors que l'état de santé de l'intéressé ne requérait plus la prise en charge médicale mentionnée au 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 7 avril 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahi X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00571
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