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03/02/2006 | FRANCE | N°05NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 février 2006, 05NT00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, présentée pour la SOCIETE DIASORIN, dont le siège social est ..., par Me Bellaiche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DIASORIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-816 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a, à la demande de la compagnie d'assurances Ace Europe, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est produit le 14 octobre 2001 dans les locaux du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de C

aen ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Ace Eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, présentée pour la SOCIETE DIASORIN, dont le siège social est ..., par Me Bellaiche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DIASORIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-816 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a, à la demande de la compagnie d'assurances Ace Europe, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est produit le 14 octobre 2001 dans les locaux du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Caen ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Ace Europe ;

3°) subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande indemnitaire et ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice subi par le centre hospitalier universitaire de Caen ;

4°) de condamner la compagnie d'assurances Ace Europe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Bellaiche, avocat de la SOCIETE DIASORIN ;

- les observations de Me Chauchard, avocat de la compagnie d'assurances Ace European Group Limited ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DIASORIN interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie, survenu le 14 octobre 2001, lequel a affecté le bâtiment abritant le laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Caen ;

Considérant que, le 28 septembre 2001, la SOCIETE DIASORIN a livré au centre hospitalier universitaire de Caen et installé dans le local de sérologie du laboratoire de virologie dudit centre hospitalier, un automate de tests virologiques de type ETI-MAX ; que cet automate, ainsi que l'unité centrale et l'écran de l'ordinateur associé à celui-ci, étaient protégés par un onduleur ; que, par ailleurs, une imprimante, non raccordée à l'onduleur, était affectée à l'automate ; que l'onduleur et l'imprimante, ainsi qu'un agitateur vibreur Vortex, étaient connectés à une prise multiple, elle-même raccordée au secteur par une prise conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur en 1989 et bénéficiant de la protection d'un disjoncteur différentiel de type QD 215 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 octobre 2001, que l'incendie, qui a pris naissance le 14 octobre 2001 dans la salle de sérologie du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Caen, est d'origine électrique ; que l'expert a examiné, pour l'écarter, l'hypothèse selon laquelle un défaut général de l'installation électrique du centre hospitalier aurait pu générer le dysfonctionnement du matériel mis à disposition par la SOCIETE DIASORIN ; que, de même, il a rejeté l'hypothèse d'un départ de feu provenant de l'appareil dénommé Vortex, appartenant au centre hospitalier ; que si, effectivement, l'expert émet une série d'hypothèses relatives soit au dysfonctionnement électrique des appareils raccordés sur l'onduleur, soit à celui de l'imprimante, soit à celui de la prise multiple ayant servi au raccordement de ces appareils, soit encore à celui des câbles issus de ces appareils, celles-ci sont toutes relatives à des machines, appareillages et câbleries livrés, raccordés et entretenus par la société requérante ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE DIASORIN, sa responsabilité dans la survenance de l'incendie est engagée à raison du matériel qu'elle a fourni ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la SOCIETE DIASORIN, que la prise desservant l'onduleur, l'imprimante et le Vortex a été installée en août 1989, avant que la modification de la norme NF C 15-100, intervenue en 1991, n'exige la mise en place, pour ce type d'installation, d'une protection de 30 mA en tête de circuit ; que, par suite, l'installation électrique en cause n'était pas conforme à ladite norme lors de l'intervention de la société requérante ; qu'en s'abstenant de s'assurer, à l'occasion de l'installation du nouveau matériel ETI-MAX, de la conformité du dispositif de sécurité existant avec les normes en vigueur, lesquelles ne pouvaient être ignorées d'un fournisseur soucieux des règles de l'art, la SOCIETE DIASORIN a commis une faute susceptible d'engager, à la suite de l'incendie du 14 octobre 2001, sa responsabilité à l'égard du centre hospitalier universitaire de Caen ; que, cependant, il appartenait également au centre hospitalier, propriétaire du bâtiment, de s'assurer que cette installation était conforme aux normes de sécurité et de procéder aux changements requis à l'occasion de la mise en place du nouvel appareillage et de ses éléments périphériques, quand bien même ladite installation aurait été en bon état selon les résultats d'un contrôle effectué par la société Bureau Véritas en avril 2001 ; qu'en omettant de le faire, le centre hospitalier a lui-même commis une faute de nature à atténuer partiellement la responsabilité encourue par la société requérante à raison des dommages subis par le laboratoire de virologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en réduisant à 75 % la part de responsabilité de la SOCIETE DIASORIN et en laissant à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, aux droits duquel la compagnie d'assurances Ace European Group Limited est subrogée, le quart des conséquences dommageables de l'incendie ; que, par suite, il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires de la compagnie d'assurances Ace European Group Limited :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont décidé de procéder à une expertise avant de se prononcer sur le montant du préjudice subi par la compagnie d'assurances Ace European Group Limited ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le présent arrêt, la Cour déclare la SOCIETE DIASORIN responsable de ce sinistre à hauteur de 75 %, elle n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par ladite compagnie d'assurances tant que le Tribunal administratif de Caen n'aura pas lui-même statué sur la demande dont cette dernière l'a saisi ; que par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur lesdites conclusions dans l'attente du jugement à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DIASORIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la compagnie d'assurances Ace European Group Limited la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la compagnie d'assurances Ace European Group Limited à payer à la SOCIETE DIASORIN une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE DIASORIN est déclarée responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est produit le 14 octobre 2001 dans les locaux du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Caen.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 21 décembre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DIASORIN est rejeté.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la compagnie d'assurances Ace European Group Limited jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Caen se soit lui-même prononcé sur ces conclusions.

Article 5 : La compagnie d'assurances Ace European Group Limited versera à la SOCIETE DIASORIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la compagnie d'assurances Ace European Group Limited tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIASORIN, à la compagnie d'assurances Ace European Group Limited, au centre hospitalier universitaire de Caen et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT00237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00237
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BELLAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-03;05nt00237 ?
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