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02/02/2006 | FRANCE | N°05NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 05NT00110


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour :

- M. Ousmane X, demeurant ... à Orléans (45000) ;

- et Mme Isabelle Y, demeurant ... à Orléans (45000), agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ydy X, par la SELARL Celce, Vilain ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 03-1350 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité, respectivement, à 18 050 euros et à 3 000 euros chacun les sommes que la ville d'O

rléans et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Orléans ont été c...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour :

- M. Ousmane X, demeurant ... à Orléans (45000) ;

- et Mme Isabelle Y, demeurant ... à Orléans (45000), agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ydy X, par la SELARL Celce, Vilain ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 03-1350 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité, respectivement, à 18 050 euros et à 3 000 euros chacun les sommes que la ville d'Orléans et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Orléans ont été condamnés solidairement à leur payer en réparation du préjudice subi par leur fils Ydy résultant de l'accident du 9 septembre 1998 dont il a été victime et de leur préjudice moral ;

2°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur payer les sommes provisionnelles de 15 245 euros, de 7 623 euros et de 7 623 euros en réparation des souffrances physiques, du préjudice moral et d'agrément et du préjudice esthétique subis par le jeune Ydy X ;

3°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 7 623 euros en réparation de leur préjudice moral ;

4°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur verser ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Ydy X, alors âgé de neuf ans, a été victime le 9 septembre 1998 d'un accident causé par la chute d'une grosse branche d'arbre alors qu'il se trouvait dans l'aire de jeux ouverte au public, aménagée devant les immeubles sis au 7 rue de Munster à Orléans ; que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement la ville d'Orléans, qui s'était chargée de l'entretien de cet espace et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Orléans, propriétaire du terrain, à payer à M. X et à Mme Y, parents du jeune Ydy, la somme totale de 18 050 euros en réparation du préjudice subi par leur fils et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Orléans, et qu'il n'est pas contesté, que l'état d'Ydy X n'était pas consolidé à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés et qu'il ne le serait qu'au jour où l'intéressé atteindrait l'âge de seize ans ; qu'il résulte, en revanche, des mêmes éléments que le jeune Ydy a été atteint du fait de l'accident du 9 septembre 1998 d'une incapacité temporaire totale du 9 septembre au 7 novembre 1998 et qu'il a éprouvé des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7, découlant des circonstances de l'accident, des soins et traitements suivis jusqu'à la date de l'expertise et des troubles physiques et psychologiques ; qu'en outre, les différentes cicatrices qui subsistent ont entraîné un préjudice esthétique évalué à 2 sur la même échelle ;

Considérant qu'aucune pièce de l'instruction n'établit que les souffrances physiques éprouvées par Ydy, de même que son préjudice moral et d'agrément, n'auraient pu faire l'objet d'une évaluation définitive à la date du jugement du Tribunal administratif d'Orléans ; que c'est donc à juste titre que les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros accordées par les premiers juges en réparation de ces deux chefs de préjudice et qui ne résultent pas d'une appréciation insuffisante de ceux-ci, ne constituent pas une provision ; que ce jugement ne fait pas obstacle à ce que les requérants ou le jeune Ydy, à sa majorité, demandent un complément d'indemnisation en cas d'aggravation de ces mêmes chefs de préjudice ; que le montant de 3 050 euros alloué à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice esthétique procède d'une juste évaluation de ce dernier ; que M. X et Mme Y ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'indemnité de 3 000 euros chacun réparant le préjudice moral qu'ils ont subi doit revêtir un caractère provisionnel et est insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les sommes que la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans ont été condamnés à leur payer, par l'article 1er du jugement du 23 novembre 2004, sont insuffisantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. X et à Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et Mme Y à payer à la ville d'Orléans et à l'OPAC d'Orléans la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orléans et l'Office public d'aménagement et de construction d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X, à Mme Isabelle Y, à la commune d'Orléans, à l'Office public d'aménagement et de construction d'Orléans, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00110
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CELCE-VILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;05nt00110 ?
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