La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°04NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 04NT00882


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour Mlle Mélanie X, demeurant ... par Me Berthault ; Mlle Mélanie X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-3551 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une somme de 1 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 29 décembre 1997 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme totale de

8 150 euros en réparation des conséquences dommageables de cette intervention...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour Mlle Mélanie X, demeurant ... par Me Berthault ; Mlle Mélanie X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-3551 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une somme de 1 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 29 décembre 1997 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme totale de 8 150 euros en réparation des conséquences dommageables de cette intervention, ainsi qu'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Levant, substituant Me Berthault, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes qu'au cours de l'année 1997, Mlle X, alors âgée de dix-huit ans, a souhaité bénéficier d'une reprise des cicatrices qu'elle avait gardées sur la face extérieure de chacune des cuisses à la suite d'interventions subies en 1980 et 1981 pour une ostéotomie de dérotation-varisation bilatérale des deux hanches ; qu'insatisfaite du résultat de l'intervention pratiquée en 1997 dans les services du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné cet établissement à lui verser une somme de 1 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention ;

Sur la responsabilité et l'étendue du droit à réparation de Mlle X :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le CHU de Rennes a commis une faute dans le traitement et dans l'intervention pratiquée, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et est, au demeurant, contredite par l'expertise susmentionnée, selon laquelle l'intervention pour reprise cicatricielle, qui était appropriée à l'état de la patiente, a été exécutée conformément aux règles de l'art ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de cette expertise que le CHU de Rennes n'avait pas programmé de traitement de la cicatrisation post-opératoire ; que le défaut de mise en oeuvre d'un tel traitement, qui a privé Mlle X d'une chance d'éviter le réélargissement des cicatrices, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, ainsi que l'a jugé le Tribunal ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges aient entendu limiter le droit à réparation de Mlle X à une fraction seulement des conséquences de la faute susmentionnée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le CHU de Rennes doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de l'information du risque d'élargissement des cicatrices que comportait l'intervention, par la production du courrier adressé le 2 décembre 1997 par le chirurgien qui l'a opérée le 26 décembre suivant, à son médecin traitant dans lequel il indique l'avoir prévenue d'un risque inévitable de réélargissement secondaire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un manquement à l'obligation d'information manque en fait ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité temporaire partielle subie par l'intéressée pendant deux mois dans les suites de l'intervention du 26 décembre 1997, relève non de la faute commise par l'établissement mais des suites normales d'une telle intervention ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à demander réparation à raison de cette période d'incapacité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à l'intéressée une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle de 7, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que l'intervention avait pour finalité non de supprimer mais seulement d'améliorer l'aspect inesthétique des cicatrices préexistantes, il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnité due en réparation de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée que Mlle X a enduré des souffrances physiques évaluées à 2 sur une échelle de 7 directement imputables à la faute commise par l'établissement, contrairement à ce que ce dernier soutient ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à la requérante une somme de 3 000 euros de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité la réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 29 décembre 1997 à la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Rennes à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que le centre hospitalier universitaire de Rennes a été condamné à payer à Mlle X est portée à 8 000 euros (huit mille euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier hospitalier universitaire de Rennes versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mélanie X, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de la santé et des solidarités.

1

N° 04NT00882

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00882
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;04nt00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award