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02/02/2006 | FRANCE | N°04NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 04NT00798


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1366 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. François X, annulé la décision du préfet du Finistère en date du 10 novembre 1999 lui refusant l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation agricole, ainsi que la décision en date du 11 février 2000 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours

gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tri...

Vu le recours, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1366 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. François X, annulé la décision du préfet du Finistère en date du 10 novembre 1999 lui refusant l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation agricole, ainsi que la décision en date du 11 février 2000 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement qui est suffisamment motivé, serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité des décisions du préfet du Finistère :

Considérant qu'aux termes de l'article L.353-2 du code rural, alors applicable : Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L.313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ; que, selon l'article R.352-10 du même code, alors également applicable : L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. …Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R.313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente ;

Considérant que M. X, exploitant agricole sur le territoire de la commune de Beuzec-Cap-Sizun, a sollicité, le 31 août 1999, le renouvellement de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation qui lui avait été accordée en application des dispositions précitées de l'article L.353-2 du code rural ; que, par décision en date du 10 novembre 1989, le préfet du Finistère, après avis défavorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, a refusé de donner une suite favorable à cette demande au motif qu'il y avait un candidat à la reprise des terres de l'intéressé et que, par conséquent, ce dernier ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de la dérogation initialement accordée ; que, sur recours gracieux de M. X et à la suite d'un nouvel avis défavorable de la commission susmentionnée, le préfet du Finistère a confirmé, pour le même motif, le refus opposé à la demande de l'intéressé par décision en date du 11 février 2000 ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le renouvellement de l'autorisation de mettre en valeur son exploitation en cochant la rubrique intitulée absence d'acquéreur ou de fermier malgré l'offre de cession figurant sur le formulaire de demande d'une telle autorisation ; qu'il justifie également tant de son inscription depuis 1996 au répertoire départ-installation tenu par l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Finistère que de la publication d'une annonce informant de la disponibilité de son exploitation au cours de l'année 1998, année au cours de laquelle il avait prévu de faire valoir ses droits à la retraite ; que si le préfet s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X, sur l'existence d'une candidature à la reprise des terres exploitées par ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le candidat, qui s'est manifesté par le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère, ait fait une proposition chiffrée de reprise ou de bail à M. X ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pu légalement rejeter la demande dont il était saisi en se fondant sur la seule circonstance qu'un candidat s'était manifesté, sans procéder à l'examen des conditions financières de la reprise de l'exploitation par ce candidat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susmentionnées du préfet du Finistère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. François X.

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N° 04NT00798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00798
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;04nt00798 ?
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